» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Lyon 23.05.2000 n°97LY02997 (Jurisprudence JL n°J737)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 23 mai 2000 n°97LY02997, Jus Luminum n°J737

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97LY02997
Numéro Jus Luminum J737
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2006

Lecture du 23 mai 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1997 présentée pour Mme Françoise SAINTY domiciliée Maisons Neuves à (03500) MONETAY S/ALLIER par Me HARTEMANN, avocat au barreau de Lyon ;

Mme SAINTY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 941398 du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande de condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MOULINS à lui verser une somme de 1 420 000 FRS ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise pour déterminer le montant de ses préjudices après avoir reconnu la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MOULINS ;

3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MOULINS à lui verser la somme de 8 000 FRS sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2000 : le rapport de M. CHIAVERINI, président ;

les observations de Me SIMMLER, substituant Me HARTEMANN, avocat de Mme SAINTY Françoise ;

et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER DE MOULINS :

Considérant qu'à la suite de l'opération qu'elle a subie le 16 novembre 1990 au CENTRE HOSPITALIER DE MOULINS, Mme Françoise SAINTY, qui s'était fracturée la cheville droite, s'est trouvée atteinte d'algodystrophie puis d'arthrose tibio tarsienne et a du subir de nombreux traitements jusqu'en 1998 ;

qu'elle soutient que la réduction sous anesthésie générale, corrigeant la déformation par deux broches transplantaires associées à un plâtre cruro pedioux, était inadaptée à son cas, qu'elle n'y a pas donné son consentement et que l'ostéosynthèse aurait évité les complications dont elle a souffert ;

qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du professeur BEJUI, expert commis par les premiers juges, qui n'est pas utilement contesté par le rapport du docteur GUILLAUMIN produit par Mme SAINTY, d'une part que la fracture bimalléolaire très déplacée dont était victime Mme SAINTY nécessitait impérativement un traitement, d'autre part, que les soins prodigués à Mme SAINTY lors de son hospitalisation l'ont été conformément aux règles de l'art et qu'une autre thérapeutique n'aurait pas permis d'éviter la survenue des troubles dont la requérante se trouve affectée ;

que Mme SAINTY, qui a été opérée en urgence le 16 novembre 1990, ne peut utilement soutenir ni qu'elle aurait pu refuser tout traitement, ni que son défaut de consentement éclairé au choix thérapeutique pratiqué a provoqué pour elle la perte d'uneWPT. ce de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ;

qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'ordonner une autre expertise, que Mme SAINTY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AUVERGNE :

Considérant que le rejet, par le présent arrêt des conclusions de Mme SAINTY tendant à voir retenue la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MOULINS entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AUVERGNE ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que Mme SAINTY succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE MOULINS soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme SAINTY et les conclusions de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AUVERGNE sont rejetées.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions