» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Lyon 23.05.1995 n°94LY00496 (Jurisprudence JL n°J144765)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle

Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre 23 mai 1995 n°94LY00496, Jus Luminum n°J144765

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre
Date 23 mai 1995
Numéro 94LY00496
Numéro Jus Luminum J144765
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Lecture du 23 mai 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la recours, enregistré au greffe de la cour le 28 mars 1994, et présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;

il demande l'annulation du jugement en date du 9 février 1994 prononcé par le tribunal administratif de Grenoble, en tant que ledit jugement a annulé l'arrêté en date du 10 juillet 1991, par lequel le maire de la commune de Thyez (Haute-Savoie) a ordonné l'interruption des travaux de construction d'une maison appartenant à M. RABOUTET ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1995 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ;

- les observations de Me BOUVARD, avocat de M. RABOUTET ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de Thyez :

Considérant que la commune de Thyez a intérêt à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 février 1994, en tant qu'il annule l'arrêté interruptif de travaux pris le 10 juillet 1991 par le maire de Thyez ;

que par suite, l'intervention de la commune de Thyez est recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. RABOUTET :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : "Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère publicDans le cas de constructions sans permis de construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travauxCopie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public" ;

qu'il résulte de ces dispositions que la légalité de l'arrêté du maire ordonnant l'interruption des travaux de construction est subordonnée à la condition que l'exécution desdits travaux ait été constitutive d'une infraction pénale ;

Considérant que si, au vu d'un procès-verbal dressé le 20 juin 1991 le maire de Thyez a, par arrêté du 10 juillet 1991, pris en application des dispositions susrappelées de l'article L. 480-2, enjoint à l'intéressé d'interrompre les travaux engagés, il résulte des pièces du dossier que, par un jugement du 6 mai 1994 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bonneville, statuant sur la poursuite pénale engagée contre M. RABOUTET à raison de cette infraction, l'a relaxé des fins de la poursuite reconnaissant ainsi que les faits incriminés n'étaient pas constitutifs de l'infraction pour laquelle il était poursuivi ;

qu'en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision du juge pénal, l'arrêté du maire de Thyez susvisé doit être regardé comme dépourvu de base légale ;

que, dès lors, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et la commune de Thyez ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ledit arrêté ;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. RABOUTET ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Thyez est admise.

Article 2 : La recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. RABOUTET fondées sur l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions