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CAA Lyon 23.02.1989 n°89LY00001 (Jurisprudence JL n°J259415)

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Cour administrative d'appel de Lyon 23 février 1989 n°89LY00001, Jus Luminum n°J259415

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation
Date 23 février 1989
Numéro 89LY00001
Numéro Jus Luminum J259415
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.05.2008

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par maître GUIGUET, avocat aux conseils, pour M. Y…, domicilié … ;

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 5 août 1985 par M. Y…, entrepreneur de maçonnerie, tendant, à titre principal, à l'annulation du jugement n° 83/1271 U du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamné à verser à l'office public d'H.L.M. du département du VAUCLUSE, la somme de 50 419,00 Francs, augmentée des intérêts au taux légal en réparation des désordres ayant affecté, à la suite d'un violent orage dans la nuit du 4 au 5 octobre 1979, un certain nombre de logements dont ledit office est propriétaire à BOLLENE et tendant, à titre subsidiaire, à laisser à la charge du maître d'ouvrage une part de 50 % au moins des conséquences dommageables du sinistre et à ce que MM. X… et Z…, chargés respectivement des travaux de charpente et de zinguerie, garantissent le requérant des condamnations prononcées contre lui ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 janvier 1989 : - le rapport de M. LANQUETIN, conseiller, - les observations de maître de la VARDE, avocat de M. Y… et de maître LE PRADO, substituant maître CHOUCROY, avocat de MM. X… et Z…, - et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Y…, à qui l'O.P.H.L.M. du département du VAUCLUSE avait confié, avec MM. X… et Z…, par marchés séparés, les travaux de réfection des toitures d'un groupe d'immeubles à BOLLENE, demande l'annulation du jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE, qui a mis hors de cause les autres entrepreneurs, l'a condamné à verser à l'office la somme de 50 419,00 Francs au titre des conséquences dommageables d'infiltrations d'eaux de pluies dans les bâtiments, survenues en cours d'exécution des travaux dans la nuit du 4 au 5 octobre 1979 ;

que l'office public d'H.L.M. et M. Z… ont formé des appels provoqués ;

Sur la recevabilité du recours de l'O.P.H.L.M. devant le tribunal administratif :

Considérant que si dans son recours devant le tribunal administratif, l'O.P.H.L.M. avait omis, concernant la réception définitive des travaux, d'indiquer que celle-ci était intervenue avec des réserves relatives aux conséquences dommageables des infiltrations, l'office avait néanmoins souligné que lesdites infiltrations s'étaient produites antérieurement à la réception définitive et qu'il n'y avait pu y avoir d'accord amiable entre les parties concernées sur la détermination des responsabilités ;

qu'ainsi, l'O.P.H.L.M. avait bien entendu situer son action contentieuse sur le terrain de la garantie contractuelle seul fondement juridique possible en l'espèce ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. Y… ne saurait, pour invoquer à l'encontre du maître d'ouvrage une faute lourde de nature à engager la responsabilité de celui-ci, se prévaloir de la circonstance que l'O.P.H.L.M. a fait procéder aux travaux de réfection des toitures en période pluvieuse et orageuse, dès lors que l'intéressé n'avait formulé aucune réserve auprès de l'office sur le danger d'exécuter les travaux précités pendant la période considérée ;

Considérant que si les infiltrations, cause des dommages, se sont produites par les abergements des cheminées que l'entreprise Z…, en retard sur son programme prévu par le maître d'ouvrage, n'avait pas encore étanchéisés, la faute de cette entreprise n'a aucun lien de causalité directe avec le sinistre dès lors qu'il appartenait à M. Y…, seul sur leTY.tier après la fin des travaux de l'entreprise X…, de prendre conformément aux règles de l'art que tout constructeur se doit d'observer les mesures de sécurité nécessaires ;

que les désordres litigieux sont ainsi imputables à cette seule carence du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y… n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

que son recours doit donc être rejeté ;

Considérant qu'il a lieu en conséquence de rejeter comme irrecevables, les appels provoqués de l'O.P.H.L.M. du département du VAUCLUSE et de M. Z… ;

Article 1er : La requête susvisée de M. Y… est rejetée.

Article 2 : Les appels de l'O.P.H.L.M. et de M. Z… sont rejetés. Abstrats : 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

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