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CAA Lyon 22.11.1994 n°94LY01241 (Jurisprudence JL n°J167457)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 22 novembre 1994 n°94LY01241, Jus Luminum n°J167457

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 94LY01241
Numéro Jus Luminum J167457
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Lecture du 22 novembre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 17 aôut 1992 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, la requête présentée par M. Lucien PIGLIONI demeurant résidence Paolina à Bastia (Haute-Corse) tendant : 1°) à l'annulation du jugement en date du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du directeur de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse du commerce et de l'industrie (ORGANIC) Côte d'Azur Corse rejetant son recours gracieux tendant à la réformation de la décision du 26 avril 1991 lui accordant une pension d'invalidité à compter du 1er mars 1991 ;

2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

> . Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

M. PIGLIONI ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;

- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le litige relatif à une pension d'invalidité qui oppose M. PIGLIONI à l'Organisation autonome d'assurance vieillesse du commerce et de l'industrie, relève du contentieux général de la sécurité sociale défini par les articles L.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

qu'en application de ces articles le tribunal des affaires de sécurité sociale est seul compétent pour statuer en première instance sur toutes les demandes contentieuses ;

que c'est en conséquence à bon droit que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. PIGLIONI comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

que sa requête doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. PIGLIONI est rejetée.

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