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CAA Lyon 22.09.1999 n°96LY00222 (Jurisprudence JL n°J95342)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 22 septembre 1999 n°96LY00222, Jus Luminum n°J95342

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96LY00222
Numéro Jus Luminum J95342
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Lecture du 22 septembre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1996, présentée par M. Raoul GRUDET demeurant Villa Emmanuel, Boulevard Louis Bernard (83250) La Londe ;

M. GRUDET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-51 en date du 23 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;

2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 1998 fixant la clôture de l'instruction au 3 novembre 1998 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 ;

- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement

Considérant que le tribunal administratif de Nice a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. GRUDET tendant à contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1982 et 1983, au motif que de telles conclusions en décharge n'avaient pas été précédées de la réclamation préalable rendue obligatoire par les dispositions des articles R.190-1 et R.199-1 du livre des procédures fiscales préalablement à toute demande adressée au tribunal administratif ;

que M. GRUDET, qui supporte la charge de la preuve du dépôt d'une réclamation préalable, n'établit pas qu'il aurait présenté au titre des années 1982 et 1983 la réclamation prévue par ces dispositions ;

qu'en outre, en ordonnant avant dire droit, par un précédent jugement en date du 24 janvier 1992, la mise à l'instruction des conclusions relatives aux impositions des années 1982 et 1983, le tribunal qui, ce faisant, ne s'était pas prononcé sur leur recevabilité, n'avait pas épuisé sa compétence sur cette question qu'il lui appartenait encore, le cas échéant, de soulever ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. GRUDET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. GRUDET est rejetée.

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