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CAA Lyon 21.12.1999 n°99LY01779 (Jurisprudence JL n°J148532)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 21 décembre 1999 n°99LY01779, Jus Luminum n°J148532

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 99LY01779
Numéro Jus Luminum J148532
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Lecture du 21 décembre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 1er juin 1999 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande présentée par M. Bernhard LOK, enregistrée comme ci-dessous ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1999, la lettre en date du 23 février 1999 par laquelle M. Bernhard LOK, demeurant ... représenté par Me Christian BARRY, avocat au barreau de Tarascon, a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de son arrêt n° 95LY01819, rendu sur la requête de la COMMUNE DE FONTVIEILLE le 9 juin 1998, confirmant le jugement n° 93-1641 du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 26 juin 1995, sous astreinte de 5.000 francs par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et tendant en outre à la condamnation de la COMMUNE DE FONTVIEILLE à lui verser la somme de 10.000 francs en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE du 26 juin 1995 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de LYON du 9 juin 1998 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 1999, présenté comme ci-dessus pour M. Bernhard LOK, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles L. 8-4 et R. 222 et suivants ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 26 juin 1995 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de LYON en date du 9 juin 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel" ;

Considérant que, par jugement en date du 26 juin 1995, le tribunal administratif de MARSEILLE a, à la demande de M. Bernhard LOK, annulé l'arrêté du maire de FONTVIEILLE du 24 août 1992, lui refusant un permis de construire, et a condamné la COMMUNE DE FONTVIEILLE à lui payer la somme de 4.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

que par arrêt en date du 9 juin 1998, la cour de céans a rejeté la requête dirigée par la COMMUNE DE FONTVIEILLE à l'encontre de ce jugement et a encore condamné ladite commune à verser la somme de 6.000 francs à M. LOK, au même titre ;

Considérant que M. LOK, qui a finalement obtenu le permis de construire qu'il sollicitait, par arrêté du maire de la commune en date du 25 mai 1999, se borne, dans le dernier état de ses conclusions, à demander à la cour de condamner la COMMUNE DE FONTVIEILLE à le remplir de ses droits en lui payant les sommes de 4.000 francs et 6.000 francs que la commune a été condamnée à lui verser au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, respectivement par le jugement du 26 juin 1995 et l'arrêt du 9 juin 1998 ;

qu'il demande en outre à la cour de prononcer une astreinte de 5.000 francs par jour de retard à l'encontre de la COMMUNE DE FONTVIEILLE ;

Considérant toutefois qu'aux termes du II de l'article Ier de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office" ;

Considérant que les dispositifs du jugement du 26 juin 1995 et de l'arrêt du 9 juin 1998, fixant le montant des sommes dues par la commune à M. LOK au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, présentent le caractère de décisions passées en force de chose jugée ;

que, dans ces conditions, dès lors que la disposition législative susmentionnée permet à M. LOK, en cas d'inexécution sur ce point du jugement et de l'arrêt susmentionnés dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office des sommes que la COMMUNE DE FONTVIEILLE a été condamnée à lui verser, la requête de M. LOK tendant à ce que la cour prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de ces décisions juridictionnelles ne peut être accueillie ;

Sur la demande tendant à l'application de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE FONTVIEILLE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. LOK la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui dans la présente instance d'exécution et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Bernhard LOK est rejetée.

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