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CAA Lyon 21.06.2007 n°03LY01753 (Jurisprudence JL n°J213576)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre - formation à 5 21 juin 2007 n°03LY01753, Jus Luminum n°J213576

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre - formation à 5
Date 21 juin 2007
Numéro 03LY01753
Numéro Jus Luminum J213576
Président M. CHABANOL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2008

Lecture du 21 juin 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2003, présentée pour la SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET, dont le siège social est situé 29 rue Louis-Jacques Thénard à Chalon-sur-Saône (71100), par Me Beucler, avocat ;

La SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021791 du 29 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- les observations de Me Beucler, avocat de la SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

En ce qui concerne le report des amortissements réputés différés :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ce chef de demande par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tirée de l'irrecevabilité de la réclamation et de la requête ;

Considérant que le 31 mai 1995 la SA Transport Cayon a apporté son activité de transport routier à la SAS Groupe Cayon, sa filiale à 99 % ;

que la SA Transport Cayon est devenue la SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET, société de holding financière, dont l'activité de holding s'est ainsi substituée à celle de transport, cette dernière activité étant assurée par la SAS Groupe Cayon ;

que le 1er janvier 1996, la SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET et la SAS Groupe Cayon ont opté pour le régime de l'intégration fiscale prévu à l'article 223 A du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 223-I du même code dans sa rédaction alors applicable : « 1. a) Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices antérieurs à son entrée dans le groupe, y compris la fraction de ces déficits correspondant aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire, ne sont imputables que sur son bénéfice (

) » ;

qu'alors même que, ainsi qu'il a été dit plus haut, la SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET et la SAS Groupe Cayon ont opté pour le régime d'intégration fiscale prévu par l'article 223 A du code général des impôts, les modalités d'imputation des déficits, y compris des amortissements réputés différés en période déficitaire, ne peuvent s'appliquer que selon les règles du droit commun en ce qui concerne chaque société à l'intérieur du groupe fiscalement intégré ;

Considérant qu'aux termes de l'article 221 du code général des impôts : « (

) 5. LeYUZ.gement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (

qu'il résulte de ces dispositions que l'exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu'elle n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même ;

qu'en l'espèce, leYUZ.gement d'activité de la SA Transport Cayon, activité de transport, devenue la SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET, société de holding financière, est constitutif d'une cessation d'entreprise au sens des dispositions précitées ;

que, dès lors, la SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET n'est pas fondée à demander le report sur les exercices clos postérieurement au 31 mai 1995 des amortissements réputés différés constitués antérieurement par la SA Transport Cayon ;

En ce qui concerne la valeur d'inscription des créances rachetées à des tiers :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « (

) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (

qu'aux termes de l'article 223 B du même code : « (

) L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (

Considérant qu'au cours de l'année 1993, la SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET a racheté à des tiers les créances qu'ils détenaient sur la SAS Groupe Cayon, sa filiale, alors en redressement judiciaire, et représentant une valeur nominale de 7, 6 millions de francs ;

qu'à l'issue de cette opération, la SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET est ainsi devenue créancière de la SAS Groupe Cayon à hauteur du montant nominal desdites créances ;

qu'en obtenant, en 1998, le payement desdites créances devenues sa propriété par la SAS groupe Cayon pour une somme de 3,2 millions de francs, la SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET doit être regardée comme ayant consenti à cette dernière un abandon de créances d'un montant de 4,4 millions de francs, différence entre le montant nominal de ces créances et leur payement effectif ;

que toutefois ledit abandon consenti entre firmes faisant partie du même groupe, ne pouvait, par application des dispositions précitées de l'article 223 B du code général des impôts, être pris en compte pour la détermination du résultat fiscal du groupe ;

que les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de l'année 1998, au titre du groupe, de la SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET doivent dès lors être réduites de 1 million de francs, somme que l'administration fiscale a retenue comme constituant le profit issu de cette opération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en ce qui concerne cet abandon de créances ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition de la SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1998 sont réduites d'une somme de un million de francs.

Article 2 : La SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et le montant résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du 29 juillet 2003 du Tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET est rejeté.

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