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CAA Lyon 20.02.2001 n°00LY02208 (Jurisprudence JL n°J137578)

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Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre 20 février 2001 n°00LY02208, Jus Luminum n°J137578

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 00LY02208
Numéro Jus Luminum J137578
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.10.2007

Lecture du 20 février 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 22 septembre 2000, sous le n 00LY02208, la requête présentée pour M. Gérard GAILLARD, demeurant ... Monteleger, (26760), par Me Coste, avocat ;

M. GAILLARD demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 001714, en date du 18 août 2000, par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 32 000 F assortie des intérêts de droit à compter du 20 décembre 1996 ;

2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 000 F assortie des intérêts de droit à compter du 20 décembre 1996 ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2001 ;

- le rapport de M.UZZ., premier conseiller ;

- et les conclusions de M.PPY., commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date d'enregistrement de la demande de M. GAILLARD devant le tribunal administratif de Grenoble : "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation" ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 32 000 F représentant le montant de l'aide à la création d'entreprise dont il soutient avoir été illégalement privé par le préfet de la Drôme, dont une décision du 12 août 1994 avait été annulée pour erreur de droit par un précédent jugement du 22 novembre 1996, M. GAILLARD a seulement produit devant le tribunal administratif de Grenoble la décision en date du 24 février 1997 par laquelle le préfet de la Drôme, statuant à nouveau sur la demande qu'il avait présentée en 1994, lui a accordé, sur le fondement des dispositions régissant à la date de cette décision l'aide à la création d'entreprise, une exonération de charges sociales ;

qu'une telle décision, qui se bornait à exécuter le jugement précité du 22 novembre 1996, n'est pas susceptible d'avoir lié le contentieux indemnitaire dont M. GAILLARD avait saisi le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GAILLARD, qui avait été invité à régulariser sa demande sur ce point, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. GAILLARD est rejetée.

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