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CAA Lyon 1ère ch. 20.06.2000 n°99LY01774 (Jurisprudence JL n°J281108)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 20 juin 2000 n°99LY01774, Jus Luminum n°J281108

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date 20 juin 2000
Numéro 99LY01774
Numéro Jus Luminum J281108
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1999 , présentée pour la S.A.R.L. GUITTARD, dont le siège est à Pessat Y… (63200), représentée par son gérant en exercice, par Me Jean X…, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La S.A.R.L. GUITTARD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 971093, en date du 2 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION POUR LES ETUDES ET LA PROTECTION DE L'ALLIER ET DE SA NAPPE ALLUVIALE (A.E.P.A.N.A.), l'arrêté du 5 juin 1997 par lequel le PREFET DU PUY-DE-DOME l'a autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert de matériaux alluvionnaires, pour une durée de 8 ans, aux lieudits "Brias" et "Perios", sur le territoire de la COMMUNE DE JOZE ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'A.E.P.A.N.A. devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement du 2 mars 1999 ;

4°) de condamner l'ETAT à leur payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 1999, présenté pour l'ETAT par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT qui s'en remet à la sagesse de la cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne ;

Vu le schéma départemental des carrières du Puy-de-Dôme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2000: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que la S.A.R.L. GUITTARD conteste le jugement du 2 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION POUR LES ETUDES ET LA PROTECTION DE L'ALLIER ET DE SA NAPPE ALLUVIALE (A.E.P.A.N.A.), l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 5 juin 1997, l'ayant autorisée à ouvrir une carrière de matériaux alluvionnaires, sur une superficie de 150.000 m2 et pour une durée de 8 ans, aux lieux-dits "Brias" et "Perios", sur le territoire de la COMMUNE DE JOZE ;

que, pour prendre ce jugement, les premiers juges se sont fondés à la fois sur un motif d'illégalité externe, tiré du défaut de motivation de cet arrêté, et sur un motif d'illégalité interne, tiré notamment de la méconnaissance des dispositions du schéma départemental des carrières du Puy-de-Dôme ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance qu'à aucun moment l'association requérante n'avait invoqué le défaut de motivation de la décision attaquée, mais qu'elle avait seulement contesté le bien fondé des motifs invoqués par le préfet dans le cadre du débat contentieux ;

que les premiers juges ont ainsi soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public ;

que, cependant, dans la mesure où ils ont aussi fondé leur décision sur un moyen relatif à la légalité interne du jugement, cette circonstance reste sans incidence sur la régularité du jugement et la S.A.R.L. GUITTARD n'est pas fondée à soutenir que celui-ci doit être annulé pour ce motif ;

Sur le fond : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 5 juin 1997 :

Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est désormais explicitement soulevé par l'A.E.P.A.N.A., en référence aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979, alors que ladite association avait par ailleurs soulevé, dès son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif, un autre moyen d'illégalité externe, appartenant à la même cause juridique, tiré du vice de procédure entachant selon elle le déroulement de l'enquête publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Doivent … être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" ;

Considérant que l'arrêté préfectoral litigieux, en date du 5 juin 1997, qui constitue une décision administrative individuelle au sens des dispositions susmentionnées, autorise l'ouverture d'une carrière située dans l'emprise de la nappe alluviale de la rivière Allier, à l'intérieur de laquelle le schéma départemental des carrières du Puy-de-Dôme interdit normalement toute implantation de carrière nouvelle; qu'il est constant que cet arrêté, qui vise expressément "le schéma départemental des carrières approuvé par arrêté préfectoral du 20 décembre 1996 et la possibilité de déroger dans des cas particuliers aux principes qu'il pose", déroge aux règles ainsi fixées par ce schéma, qui a lui même le caractère d'une décision réglementaire avec laquelle toute décision d'ouverture de carrière doit être compatible ;

que cette décision du préfet du Puy-de-Dôme ne comporte aucune précision sur les motifs de fait qui l'ont conduit à regarder l'entreprise concernée et le projet de carrière faisant l'objet de la demande présentée par elle, comme répondant aux conditions dérogatoires prévues par ledit schéma ;

qu'ainsi, la décision attaquée méconnaît les obligations de motivation prévues par les dispositions susmentionnées de la loi du 11 juillet 1979 ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 5 juin 1997 :

Considérant au surplus que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne interdit de "créer des nouvelles carrières dans les zones des vallées ayant subi une très forte exploitation, sauf si un réaménagement le justifie …" ;

que le schéma départemental des carrières du Puy-de- Dôme interdit la création de carrières sur l'emprise des nappes alluviales ;

qu'il résulte de l'instruction que le projet litigieux se situe sur l'emprise de la nappe alluviale de l'ALLIER et qu'il n'est pas situé à l'intérieur des trois secteurs du Val d'Allier, précisément délimités dans une annexe au schéma départemental des carrières, dans lesquels ledit schéma autorise des ouvertures de carrières "compte tenu des nécessités de réhabilitation des sites particulièrement exploités" ;

que la seule circonstance qu'il existerait un projet d'aménagement du site en "mare pédagogique", à vocation touristique, ne permet pas de regarder la nouvelle carrière autorisée comme entrant dans le cadre de la dérogation prévue par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne "lorsqu'un réaménagement le justifie" ;

que, si le schéma départemental des carrières prévoit une dérogation "à titre transitoire, dans le cas où la mise en oeuvre de ce schéma est susceptible d'avoir des effets immédiats irrémédiables sur la pérennité d'une entreprise … pour des projets particulièrement justifiés limités dans le temps et dans l'espace", et à supposer qu'une telle dérogation soit compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne, il n'est pas établi que l'autorisation litigieuse, qui n'est d'ailleurs "limitée" ni dans le temps ni dans l'espace au sens des dispositions précitées, avec une durée de 8 ans et une surface de l'ordre de 15 ha, présente un caractère vital pour l'entreprise, eu égard notamment à la diversité des activités de celle-ci et alors surtout qu'il n'est pas contesté que d'autres sites restent disponibles sur des terrasses hautes de la vallée, en dehors de l'emprise de la nappe alluviale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. GUITTARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 mars 1999, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé l'arrêté susmentionné du préfet du Puy-de-Dôme en date du 5 juin 1997 ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: C

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ETAT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. GUITTARD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L. GUITTARD à payer au même titre à l'A.E.P.A.N.A. une somme de 1000 francs; Article 1er : La requête de la SOCIETE GUITTARD est rejetée.

Article 2 : La S.A.R.L. GUITTARD versera à l'ASSOCIATION POUR LES ETUDES ET LA PROTECTION DE L'ALLIER ET DE SA NAPPE ALLUVIALE (A.E.P.A.N.A.) une somme de mille francs (1000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Abstrats : 40-02-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION

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