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CAA Lyon 1ère ch. 17.06.1999 n°98LY00023 (Jurisprudence JL n°J251330)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 17 juin 1999 n°98LY00023, Jus Luminum n°J251330

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date 17 juin 1999
Numéro 98LY00023
Numéro Jus Luminum J251330
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1998 , présentée par M. Sébastien X…, demeurant … ;

M. X… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9604967, du 13 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, sur la demande du MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision de la commission régionale de Lyon le dispensant de ses obligations du service national actif ;

2 ) de rejeter la demande du MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 ;

- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés." ;

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ;

Considérant que M. X… n'apporte pas la preuve qu'à la date à laquelle la commission régionale de Lyon a statué, il avait la charge effective de sa mère et de ses deux soeurs ;

que la circonstance que sa jeune soeur ait des problèmes de santé, ainsi qu'en atteste un certificat médical du 1er janvier 1998, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de ladite commission ;

que M. X… n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du MINISTRE DE LA DEFENSE, la décision de la commission régionale de Lyon le dispensant de ses obligations du service national actif ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée. Abstrats : 08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE

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