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CAA Lyon 1ère ch. 12.12.2000 n°00LY01480 (Jurisprudence JL n°J292800)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 12 décembre 2000 n°00LY01480, Jus Luminum n°J292800

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 00LY01480
Numéro Jus Luminum J292800
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC  SNETAP-FSU - , dont le siège est 251, rue de Vaugirard à Paris (75732 Cedex 15), représenté par sa secrétaire générale en exercice ;

(1ère chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2000 , présentée pour Mlle Josette Z… et M. Franck C…, demeurant ... Rives-sur-Fure par la SCP X… DETROYAT, avocats au barreau de Grenoble ;

le syndicat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, d'une part, dans la circulaire DGERSDEPC/C20052013 de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, toute référence à la mention suivi, concertation et autres et, d'autre part, dans la fiche de service annexée et proposée à la signature des enseignants, la rubrique intitulée SCA ;

Ils demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-2831 et 00-2031 du 16 juin 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation et leur demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 30 juin 1999 par lequel le maire de Rives (Isère) a accordé une autorisation de travaux à M. Y… ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2 ) de prononcer le sursis à l'exécution puis d'annuler ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

3 ) de condamner la COMMUNE DE RIVES à leur verser 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code rural ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 22 août 2000, présenté pour la COMMUNE DE RIVES par son maire en exercice à ce habilité par une délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 1995 et ayant pour avocat la SCP ALBERT ET CRIFO du barreau de Grenoble ;

Vu le décret n° 9090 du 24 janvier 1990 modifié ;

la commune demande le rejet de la requête et la condamnation des consorts A… à lui verser 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le décret n° 92778 du 3 août 1992 modifié ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 22 août 2000, présenté pour M. Calogero Y… demeurant … à 38140 RIVES par la SCP ALBERT ET CRIFO avocats au barreau de Grenoble ;

Vu le code de justice administrative ;

il demande le rejet de la requête et la condamnation des consorts Z… et C… à lui payer 5 000 francs de frais irrépétibles ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie PWW., Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 25 septembre 2000, présenté pour Mlle Z… et M. C… et tendant aux mêmes fins que la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8115 du code rural : Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement et sous forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises du secteur agricole. Chaque établissement établit son projet pédagogique, dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national en ce qui concerne les programmes, les calendriers scolaires, le recrutement et l'orientation des élèves ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

il détermine de même les modalités et les rythmes de son fonctionnement. Des personnes extérieures à l'établissement peuvent être appelées à participer à certaines séquences pédagogiques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

que l'article 2 du décret du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycées professionnels agricoles précise que : Les professeurs de lycées professionnels agricoles participent aux actions de formation principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives (). Dans ce cadre, les professeurs de lycées professionnels agricoles assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. / Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les exploitations agricoles, de pêche ou d'aquaculture ou dans les entreprises à l'occasion de séquences pédagogiques et de stages pratiques organisés sous la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre. / Elles comprennent notamment la préparation et l'organisation de ces stages et séquences ainsi que l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

qu'aux termes de l'article 26 du même décret : () les professeurs de lycée professionnel agricole sont tenus de fournir, pendant l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation et sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans la section et l'option dans laquelle ils ont été recrutés, y compris dans le cadre d'activités pluridisciplinaires et, conformément à l'article 2 ci-dessus, de participation aux autres missions de l'enseignement agricole. () ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

que l'article 27 du même décret prévoit : Lorsqu'un professeur de lycée professionnel agricole n'effectue pas, dans les périodes de stages des élèves, la totalité de ses obligations de service hebdomadaire, son service est complété durant ces mêmes périodes par une participation à des activités de soutien et d'aide aux élèves en difficulté, par un enseignement en formation scolaire ou, à la demande de l'intéressé, par un enseignement en formation professionnelle continue ou en apprentissage. Chaque heure affectée à cet encadrement pédagogique, qui ne correspond pas à des heures d'enseignement ou à des travaux en relation avec des groupes d'élèves, ou à des activités d'information ou de formation des maîtres de stage, est comptée pour une demi-heure dans le service hebdomadaire défini à l'article 26 du présent décret ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

qu'enfin l'article 3 du décret du 3 août 1992 relatif au statut particulier de l'enseignement agricole prévoit que pour participer aux actions d'éducation, ces professeurs : assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000 ;

Considérant que, par une circulaire DGER/SDEPC/C2005-2013 du 28 septembre 2005, le ministre de l'agriculture et de la pêche a fixé les modalités d'édition et de transmission de la fiche prévisionnelle des services des personnels enseignants des établissements de formation initiale scolaire, comportant en annexe un modèle de fiche type, dite fiche prévisionnelle de service, qui correspond au service que l'enseignant doit assurer pendant l'année scolaire ;

- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;

que cette fiche comporte une rubrique intitulée suivi, concertation et autres au titre du service hebdomadaire à effectuer par les enseignants ;

- les observations de Me X… représentant Melle Z… Josette et M. C… Franck ;

que si le syndicat requérant soutient que cette rubrique définit une obligation de service supplémentaire s'ajoutant au maximum hebdomadaire de 18 heures d'enseignement prévu par les dispositions du décret du 24 janvier 1990, cet intitulé, notamment les termes de concertation et autres dont les textes statutaires précités ne font pas mention, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet d'imposer aux enseignants des obligations de service distinctes qui s'ajouteraient à celles prévues par les dispositions de ces textes ;

- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions du syndicat requérant tendant à l'annulation de la circulaire attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE RIVES et par M. Y… :

D E C I D E :-Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC  SNETAP-FSU est rejetée.

Considérant que Mlle Josette Z… et M. Franck B… contestent une ordonnance du 16 juin 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble leur a d'office donné acte du désistement de leur demande d'annulation d'un arrêté du 30 juin 1999 du maire de RIVES autorisant des travaux déclarés par M. Y… et a rejeté leur demande de sursis à exécution dudit arrêté ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE - SNETAP-FSU et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Considérant qu'aux termes de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que, s'il ne présente pas, dans le délai de deux mois à compter de cette notification, un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation il sera réputé s'être désisté."

Considérant que Mlle Z… et M. C… ont saisi le 30 août 1999 le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 1999 du maire de Rives et qu'ils ont demandé le sursis à exécution dudit acte le 8 mars 2000 ;

qu'il est constant que l'ordonnance du 31 mars 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a rejeté la demande de sursis à exécution de l'arrêté litigieux en raison de l'absence de moyens de nature à en justifier l'annulation, a été notifiée aux requérants, assortie des informations prévues à l'article R.122-1 précité, le 7 avril 2000 ;

que Mlle Z… et M. C… n'ont pas confirmé dans le délai qui leur était imparti leur demande d'annulation ;

que, s'ils soutiennent que leur nouvelle demande de sursis à exécution enregistrée le 9 juin 2000 au greffe du tribunal administratif, doit être regardée comme un mémoire de confirmation de leur demande d'annulation, cette demande de sursis à exécution a été, en tout état de cause, présentée au tribunal après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R.122-1 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Z… et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a d'office donné acte de leur désistement de leur demande à fin d'annulation et a, par voie de conséquence, rejeté leur nouvelle demande de sursis à exécution ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de RIVES qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à Mlle Z… et à M. C… la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner conjointement et solidairement Mlle Z… et M. C… à payer respectivement 2 500 francs à la commune de RIVES et 2 500 francs à M. Y… au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de Mlle Z… et de M. C… est rejetée.

Article 2 : Mlle Z… et M. C… verseront à la commune de RIVES une somme de deux mille cinq cents francs (2 500 francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Mlle Z… et M. C… verseront également à M. Y… une somme de deux mille cinq cents francs (2 500 francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Abstrats : 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE

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