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CAA Lyon 1ère ch. 11.03.1997 n°96LY00528 (Jurisprudence JL n°J328063)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 11 mars 1997 n°96LY00528, Jus Luminum n°J328063

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date 11 mars 1997
Numéro 96LY00528
Numéro Jus Luminum J328063
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1996 la requête présentée par la commune de saint Gervais représentée par son maire en exercice par Me X…, avocat au barreau de BONNEVILLE ;

La commune de Saint Gervais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de l'association des Amis de Saint- Gervais, annulé le permis de construire délivré par le maire le 12 avril 1995 à M. Y… ;

2°) rejeter la demande de l'association des amis de Saint Gervais devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'association des amis de saint-Gervais à lui payer une somme de 25 000 sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 ;

Vu la loi n° 94-112 du 6 février 1994 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1997 ;

- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;

- les observations de Me RIBES-LOREAL, avocat de la ville de Saint-Gervais ;

- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité : En ce qui concerne l'accomplissement des formalités de notification prévues par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme :

Considérant que l'association des amis de Saint-Gervais a versé au dossier les pièces justifiant qu'elle a dûment notifié dans les conditions exigées par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, copie de sa demande de première instance à la commune et au bénéficiaire du permis de construire litigieux ;

que la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée ;

En ce qui concerne la qualité du président de l'association des amis de Saint-Gervais pour agir devant le tribunal administratif :

Considérant que par délibération du 22 avril 1995 le conseil d'administration de l'association des amis de Saint-Gervais a décidé de saisir le tribunal administratif et a désigné son président pour représenter l'association dans cette instance ;

Considérant que la commune de Saint-Gervais soutient que dès lors que l'association n'avait pas donné suite aux sommations qu'elle lui avait fait délivrer par huissier aux fins d'obtenir communication de la liste de ses adhérents, de la liste des membres du conseil d'administration avec les pièces justificatives de leur élection par l'assemblée générale ainsi que divers autres documents relatifs à son fonctionnement interne, le président de l'association ne pouvait être regardé comme ayant justifié de sa qualité pour agir en justice et qu'il appartenait le cas échéant au tribunal administratif de saisir l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle sur la régularité de ladite délibération du conseil d'administration ;

Considérant que si le juge administratif doit vérifier que le signataire d'un recours présenté au nom d'une personne morale a été dûment habilité par l'organe compétent défini par les statuts, il ne lui appartient pas de s'assurer de la régularité des conditions dans lesquelles cette habilitation a été donnée au regard des règles de droit privé régissant le fonctionnement interne de la personne morale en cause ;

que par suite la seule production du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration auquel les statuts donnent compétence pour décider d'ester en justice, était suffisante pour justifier de la qualité du président pour agir au nom de l'association ;

que la fin de non-recevoir opposée par la commune doit en conséquence être écartée ;

En ce qui concerne l'intérêt pour agir de l'Association des amis de Saint Gervais :

Considérant que l'association s'est, par ses statuts, donnée pour but de contribuer au développement harmonieux de l'habitat dans le respect des sites et paysages sur le seul territoire de la commune de Saint-Gervais ;

que, par suite, compte tenu de son objet ainsi géographiquement circonscrit, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis litigieux alors même que ce permis ne concerne qu'une opération limitée à une seule construction à usage d'habitation ;

Sur la légalité du permis de construire litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de l'article 5. XV de la loi n 95-115 du 4 février 1995 : "I. Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées … II - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III - Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement …" ;

qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 145-2 du même code, les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard, au nombre desquelles figurent le principe de continuité énoncé par les dispositions précitées du III de l'article L. 145-3 sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux et de toutes constructions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé à plusieurs kilomètres tant du "bourg" de Saint Gervais que du "village" de Bettex ;

Considérant que si les lieux-dits Champoutant, les Fontaines, les Perriers-vers-le- Nant peuvent être regardés comme constituant des hameaux, nonobstant notamment pour le dernier le caractère dispersé de son urbanisation ne constituant pas un espace bâti regroupé, le terrain d'assiette du projet litigieux est éloigné de plus de 100 mètres des habitations les plus proches de chacun de ces trois hameaux ;

qu'il ressort en outre des pièces du dossier et en particulier d'une photographie aérienne que la parcelle en cause appartient à un ensemble de terrain bien distinct délimité par les boucles de la route départementale qui s'étire du bourg de Saint Gervais au village du Bettex ;

que dans ces conditions et au regard de la taille réduite desdits hameaux, le terrain en cause ne peut être regardé comme placé dans leur continuité ;

Considérant que la commune de SAINT-GERVAIS fait toutefois valoir que le plan d'occupation des sols approuvé par délibération du conseil municipal du 19 novembre 1986 place le terrain d'assiette du projet litigieux dans une zone NDr définie comme constructible et affectée d'un coefficient d'occupation des sols de 0,15 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 applicable à la date d'approbation dudit plan d'occupation des sols : "L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement …" ;

Considérant que le secteur dont l'urbanisation est prévue par la création de cette zone NDr est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, situé à plusieurs kilomètres tant du bourg de Saint-Gervais que du village de Bettex ;

qu'ainsi ladite zone ne respecte pas le principe de continuité énoncé par l'article L.145-3 précité ;

que par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que l'un des motifs de préservation énoncés aux I et II de l'article L.145-3 précité ou la protection contre les risques naturels auraient imposé la délimitation d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ;

que dès lors la création de cette zone constructible n'était pas compatible avec les dispositions précitées alors en vigueur de l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme et est par suite entachée d'illégalité ;

qu'en tout état de cause ladite zone NDr ne peut davantage être regardée comme placée dans la continuité d'un hameau et compatible avec les dispositions de l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme dans leur rédaction résultant de la loi n 95-115 du 4 février 1995 ;

que c'est en conséquence à bon droit que le jugement attaqué a retenu l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols approuvé le 19 novembre 1986 en tant qu'il prévoit la création de ladite zone NDr ;

Considérant que la commune fait valoir que le permis litigieux pouvait en tout état de cause être délivré sur le fondement des dispositions d'urbanisme en vigueur antérieurement au plan d'occupation des sols approuvé le 19 novembre 1986 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme résultant de la loi n 94-112 du 6 février 1994 : "L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma directeur, le plan d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur …" ;

que ces dispositions trouvent en l'espèce à s'appliquer dès lors que les dispositions en cause du plan d'occupation des sols approuvé le 19 novembre 1986 ont été déclarées illégales par le jugement attaqué intervenu le 20 décembre 1995 postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 février 1994 ;

Considérant qu'antérieurement à l'édiction du plan d'occupation des sols approuvé le 19 novembre 1986, aucun document d'urbanisme ne se trouvait en vigueur sur le territoire de la commune de Saint-Gervais dès lors que le précédent plan d'occupation des sols approuvé par arrêté interministériel du 13 janvier 1981 avait été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 6 juin 1984 ;

que la législation nationale d'urbanisme était en conséquence seule applicable ;

Considérant que la commune de Saint-Gervais ne saurait soutenir que le permis litigieux pouvait être légalement délivré sur le fondement des dispositions de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme qui permettent au contraire à l'autorité administrative de s'opposer à une construction de nature, par sa localisation, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;

que la commune de Saint-Gervais ne saurait davantage soutenir que la construction en cause aurait, au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 4 , présenté un intérêt communal justifiant son implantation en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au seul motif que les études et consultations préalables à l'établissement du plan d'occupation des sols auraient alors envisagé de rendre le secteur constructible ;

que par suite le permis litigieux qui ne pouvait régulièrement être délivré sur le fondement de la législation nationale d'urbanisme, n'a pu être accordé qu'à la faveur de la disposition illégale du plan d'occupation des sols approuvé le 19 novembre 1986 constituée par la création de la zone NDr en cause ;

qu'il est en conséquence entaché d'illégalité au sens des dispositions précitées de l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Saint-Gervais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation du permis de construire délivré le 22 avril 1995 à M. Y… ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les conclusions de la commune de Saint-Gervais ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Gervais est rejetée. Abstrats : 68-001-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE

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