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CAA Lyon 1ère ch. 11.02.1999 n°96LY00297 (Jurisprudence JL n°J302626)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 11 février 1999 n°96LY00297, Jus Luminum n°J302626

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96LY00297
Numéro Jus Luminum J302626
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1996 , présentée pour la commune d'AMBERIEU EN BUGEY (Ain) par Me Z…, avocat; La commune d'AMBERIEU EN BUGEY demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. X…, a, d'une part, annulé l'arrêté de son maire en date 20 juin 1994 attribuant une autorisation de stationnement de taxi à M. A… ainsi que ses décisions en date des 6 et 21 septembre 1994 refusant cette autorisation à M. X…, et, d'autre part, l'a condamnée à verser à Me Batifoulier, avocat de M. X…, une somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Lyon, et de condamner M. X… à lui verser une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes, ensemble le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise ;

Vu les arrêtés municipaux en date des 23 mai 1960, 23 février 1970 et 20 octobre 1987 portant successivement règlement des autorisations de stationnement des taxis sur le territoire de la commune d'AMBERIEU EN BUGEY ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 ;

- le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que, dans les termes où elle est rédigée, la demande présentée le 3 octobre 1994 par M. X… devant le tribunal administratif de Lyon a pu à bon droit être regardée par celui-ci comme comportant des conclusions tendant à l'annulation respectivement de l'arrêté du maire de la commune d'AMBERIEU EN BUGEY (Ain) en date 20 juin 1994 attribuant une autorisation de stationnement de taxi à M. QQQ. A… et de ses décisions en date des 6 et 21 septembre 1994 refusant cette autorisation à M. X… ;

que, par suite, ladite demande satisfait aux exigences de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que l'arrêté du 20 juin 1994 accordant l'autorisation susmentionnée à M. A… n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité vis à vis des tiers ;

que, faute pour la commune requérante d'établir la réalité de la connaissance acquise qu'aurait eu M. X… de cette décision, qui ne saurait ressortir de la seule circonstance qu'Ambérieu en Bugey serait une "petite commune où tout se sait", la tardiveté ne peut être opposée aux conclusions de la demande de M. X… dirigées contre cet arrêté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'alors même qu'il n'était que deuxième sur la liste d'attente des candidats à une autorisation de stationnement établie sur le fondement de l'arrêté municipal du 20 octobre 1987 portant règlement de l'exploitation des taxis sur le territoire de la commune d'AMBERIEU EN BUGEY, M. X… disposait bien, en cette qualité de candidat à une autorisation de stationnement, d'un intérêt pour contester celle accordée à M. A… ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les différentes fins de non recevoir opposées par la commune d'AMBERIEU EN BUGEY à la demande de M. X… doivent être écartées ;

Sur le fond:

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 mars 1973 susvisé relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise : "Le maire fixe s'il y a lieu le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge." ;

qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement à la date de publication du présent décret, en application de l'article 3, ou leurs ayants droit, n'ont pas la faculté de présenter à l'administration un successeur" ;

que son article 7 prévoit cependant le maintien, sous certaines conditions, de la faculté de présenter un successeur "pour les titulaires d'autorisation qui pouvaient y prétendre à la date de publication du présent décret ainsi qu'à leurs successeurs", son article 8 disposant par ailleurs qu'en cas de décès du titulaire d'une telle autorisation, ses ayants droit peuvent également s'en prévaloir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour décider, par son arrêté du 20 juin 1994, d'attribuer à M. QQQ. A… l'autorisation de stationnement précédemment détenue par son père, M. QVW. A…, et pour rejeter par voie de conséquence, par ses décisions des 6 et 21 septembre 1994, la demande présentée par M. X…, le maire s'est fondé sur la circonstance que M. QVW. A… était, depuis le 1er juillet 1979, le successeur de M. Y…, titulaire d'une autorisation délivrée en 1965 ouvrant droit à présentation d'un successeur ;

Considérant que, comme le soutient la commune requérante, l'autorisation accordée le 1er juillet 1979 à M. QVW. A…, successeur du titulaire d'une autorisation initialement délivrée en 1965, soit antérieurement à la date de publication du décret du 2 mars 1973, ne pouvait être regardée comme une autorisation nouvelle au sens des dispositions précitées ;

que, cependant, l'arrêté du maire d'Ambérieu en Bugey en date du 23 mai 1960 qui réglementait alors l'exploitation des taxis dans la commune et sur le fondement duquel l'autorisation initiale a été délivrée à M. Y…, comme d'ailleurs celui en date du 23 février 1970 en vigueur à la date de publication du décret du 2 mars 1973, prévoyaient en leur article 1er que les autorisations accordées étaient personnelles et incessibles ;

que, par suite, l'autorisation délivrée à M. Y… n'ayant pu conférer à celui-ci la faculté de présenter un successeur, M. QVW. A… comme son ayant droit M. QQQ. A… ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 7 dudit décret ;

Considérant que les décisions attaquées étant ainsi entachées d'une erreur de droit, la commune d'AMBERIEU EN BUGEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Lyon les a annulées ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles de première instance et d'appel :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation", tandis qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge"; que le tribunal administratif a pu à bon droit, sur le fondement de ces dispositions combinées, condamner la commune d'AMBERIEU EN BUGEY, partie perdante, à payer une somme à l'avocat de M. X…, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X… qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'AMBERIEU EN BUGEY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

qu'il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer sur le fondement de ces dispositions une nouvelle condamnation à l'encontre de la commune d'AMBERIEU EN BUGEY au titre de la présente instance ;

Article 1er : La requête de la commune d'AMBERIEU EN BUGEY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X… au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Abstrats : 49-04-01-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE CERTAINES ACTIVITES DANS L'INTERET DE LA CIRCULATION - TAXIS (VOIR COMMERCE ET INDUSTRIE)

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