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CAA Lyon 1ère ch. 10.11.1998 n°94LY01915 (Jurisprudence JL n°J420768)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 10 novembre 1998 n°94LY01915, Jus Luminum n°J420768

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 94LY01915
Numéro Jus Luminum J420768
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.08.2008

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 19 décembre 1994 la requête présentée pour Mme Y…, demeurant ... avocat ;

Mme Y… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 7 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande tendant à l 'annulation du permis de construire délivré le 7 juillet 1990 par le maire de l'Ile Rousse à la SCI E. PRATELLE ;

2 ) d'annuler le permis de construire en date du 7 juillet 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 octobre 1998 : - Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire attaqué, qui vise une demande ne portant que sur la réalisation d'une place de stationnement supplémentaire, constitue un simple modificatif du permis accordé à la SCI E. PRATELLE, le 13 février 1990, par le maire de l'Ile Rousse ;

que cette dernière autorisation ayant été annulée par jugement du tribunal administratif de BASTIA en date du 26 octobre 1990, le modificatif se trouve de ce fait entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y… est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande ;

qu'il y a lieu, par suite d'annuler ledit jugement, ensemble le permis du 7 juillet 1990 ;

Sur les conclusions de la commune de l'Ile Rousse tendant au remboursement de ses frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que la commune de l'Ile Rousse étant partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles ;

Article 1ER: Le jugement du tribunal administratif de BASTIA en date du 7 octobre 1994 et le permis de construire délivré le 7 juillet 1990 par le maire de l'Ile Rousse à la SCI E. PRATELLE sont annulés.

Article 2: Les conclusions présentées par la commune de l'Ile Rousse aux fins d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Abstrats : 68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF

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