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CAA Lyon 1ère ch. 09.12.2003 n°00LY01919 (Jurisprudence JL n°J286258)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre - formation à 3 9 décembre 2003 n°00LY01919, Jus Luminum n°J286258

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 00LY01919
Numéro Jus Luminum J286258
Président M. VIALATTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2000 , présentée pour la COMMUNE DE PONT EN ROYANS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 29 juin 2000, par Me Martin ;

La COMMUNE DE PONT EN ROYANS demande à la cour : 1') d'annuler le jugement du 14 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme X, la délibération du 20 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de PONT EN ROYANS a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle A 515 ;

2') de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3') de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

-classement cnij : 68-02-01-01-01-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 : - le rapport de M.PPV., premier conseiller ;

- les observations de Me KUFEL, avocat de la COMMUNE DE PONT EN ROYANS et de Me PONCET, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si la demande déposée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Grenoble le 6 janvier 1998 mentionnait plusieurs décisions de préemption intervenues dans la COMMUNE DE PONT EN ROYANS, dont celle du 20 novembre 1997, les requérants ont produit, avant l'expiration du délai de recours qui a commencé à courir au plus tard le jour de la saisine du tribunal administratif et dans le délai imparti par une mise en demeure que leur avait adressée le tribunal pour produire la décision qu'ils entendaient attaquer, la copie de la délibération du 20 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de PONT EN ROYANS a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle A515 dont ils s'étaient portés acquéreurs ;

que dans leur mémoire introductif d'instance, ils faisaient état du manque d'information du conseil municipal et de l'insuffisante précision des projets d'urbanisme poursuivis par la commune ;

qu'ainsi, leurs conclusions à fin d'annulation de cette délibération étaient suffisamment motivées et leur demande était par suite recevable ;

Sur la légalité de la délibération du 20 novembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions d'opération ou d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé… ;

qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre les restructurations urbaines, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (…) ;

Considérant que la délibération en litige, qui ne précise ni la consistance ni les références cadastrales du bien qui fait l'objet du droit de préemption, mentionne seulement que l'immeuble mis en vente… est suffisamment spacieux pour y réaliser 5 à 6 logements et que des personnes âgées souhaiteraient se rapprocher du centre de la commune ;

que ces seules indications, en l'absence de toute référence à l'une des actions ou opérations mentionnées par les dispositions précitées ou à un projet précis ne satisfont pas aux obligations de motivation de la décision de recourir au droit de préemption urbain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PONT EN ROYANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 20 novembre 1997 ;

Sur les conclusions présentées par M. et Mme X :

Considérant que les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que la COMMUNE DE PONT EN ROYANS soit condamnée à leur verser une indemnité de 20 000 francs en réparation du préjudice causé par un usage abusif et discriminatoire de l'exercice du droit de préemption à leur encontre, sont présentées pour la première fois devant la Cour et sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE PONT EN ROYANS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE PONT EN ROYANS à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE PONT EN ROYANS est rejetée. ARTICLE 2 : La COMMUNE DE PONT EN ROYANS versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté. N° 00LY01919 4

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