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CAA Lyon 1ère ch. 09.10.2001 n°97LY01075 (Jurisprudence JL n°J318134)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 9 octobre 2001 n°97LY01075, Jus Luminum n°J318134

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97LY01075
Numéro Jus Luminum J318134
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1997 , présentée pour la société civile professionnelle de vétérinaires BEYENS-VANDEGHEN, domiciliée … à 63430 Pont-du-Château représentée par maîtres REBOUL-SALZE-MARTY-BERNAL et BAFFELEUF avocats au barreau de Riom (Puy de Dôme) ;

Elle demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 964 du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU (Puy de Dôme) soit condamnée à lui verser une indemnité de 100 000 F. en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'exécution de travaux de voirie avenue Roger Coulon ;

2 ) de condamner cette commune à lui verser 100 000 F. dont 70 000 F. au titre de la perte du chiffre d'affaires d'août 1995 et 30 000 F. au titre de la réparation de préjudices divers ;

3 ) de condamner la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU à lui verser 10 000 F. sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 : le rapport de M. CHIAVERINI, président ;

et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;

Considérant que la SCP de vétérinaires BEYENS-VANDEGHEN, qui exploite une clinique située à l'angle de l'avenue Roger Coulon et de la rue Montguillon à Pont-du-Château (Puy de Dôme), conteste le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 27 mars 1997, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU à réparer le préjudice commercial qu'elle a subi du fait des travaux de voirie réalisés avenue Roger Coulon, entre la place Croix Blanche et la place de la République, du 24 juillet 1995 au 1er septembre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si en raison des travaux de voirie qui ont duré cinq semaines au cours de l'été 1995, l'accès à la clinique exploitée par la société requérante a été rendu difficile notamment pour les automobilistes, ledit accès qui pouvait se faire par les rues Cachée et Montguillon n'a jamais été totalement interrompu ;

que dans ces conditions, et alors que le préjudice allégué et résultant d'une diminution momentanée de la clientèle au mois d'août a été compensé par un surcroît d'activité postérieur révélé par un chiffre d'affaires annuel analogue à celui des deux années précédentes, la gêne que la société a subie du fait des travaux publics n'a pas excédé les sujétions que doivent normalement supporter, sans indemnité, les riverains des voies publiques ;

qu'il résulte de ce qui précède que la SCP de vétérinaires BEYENS-VANDEGHEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761.1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761.1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la SCP de vétérinaires BEYENS-VANDEGHEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCP de vétérinaires BEYENS-VANDEGHEN à payer à la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU une somme de 5 000 F. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de la SCP de vétérinaires BEYENS-VANDEGHEN est rejetée.

Article 2 : La SCP de vétérinaires BEYENS-VANDEGHEN versera à la COMMUNE DE PONT-DU-CHATEAU une somme de cinq mille francs (5000 F.) en application de l'article L 761.1 du code de justice administrative. Abstrats : 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE

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