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CAA Lyon 1ère ch. 09.05.2000 n°96LY01540 (Jurisprudence JL n°J285640)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 9 mai 2000 n°96LY01540, Jus Luminum n°J285640

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96LY01540
Numéro Jus Luminum J285640
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1996 , présentée par le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-00263 et 96-00264 du 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté pour irrecevabilité son déféré et condamné l'Etat au versement de frais irrépétibles ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré le 13 octobre 1995 à M. X… par le maire de MORANCE ;

3°) d'ordonner le remboursement à l'Etat du droit de timbre engagé en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2000 ;

le rapport de M. CHIAVERINI, président ;

les observations de Me LAVIROTTE, avocat de M. X… ;

et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, pour rejeter le déféré du PREFET DU RHONE tendant à l'annulation de la décision du13 octobre 1995 par laquelle le maire de MORANCE a délivré à M. Michel X… l'autorisation de construire une maison individuelle au lieu-dit "CONTORGE", le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que la demande de pièces complémentaires, adressée le 8 novembre 1995 par le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône au maire de la commune, n'avait pas eu pour effet de reporter le délai du recours contentieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-4 du code de l'urbanisme : "Les permis de construire délivrés par le maire … sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur notification et à leur transmission au représentant de l'Etat … Les actes transmis sont accompagnés des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance." ;

qu'aux termes de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département défére au tribunal administratif les actes … qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission …" ;

que lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat faite en application des dispositions précitées de l'article L.421-2-4 du code de l'urbanisme n'est pas accompagnée des documents annexes ayant servi à la délivrance du permis de construire, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ;

que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article L.2131-6 susmentionné pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception des documents annexes réclamés, soit de la décision explicite ou implicite par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale ;

Considérant que si la COMMUNE DE MORANCE a transmis le 19 octobre 1995 à la sous-préfecture de Villefranche-Sur-Saône le permis de construire en date du 13 octobre 1995 délivré à M. X… pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis dans la zone agricole classée NC au plan d'occupation des sols de la commune, il n'est pas contesté que le sous-préfet de Villefranche-Sur-Saône a demandé au maire, le 8 novembre 1995, de compléter cette transmission par les avis rendus par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et par le président de la chambre d'agriculture sur l'avenir de l'exploitation agricole de M.DUMAS ;

qu'au regard des dispositions du réglement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MORANCE, qui prévoient que les constructions doivent être nécessaires à l'activité des exploitations agricoles, ces documents doivent être regardés comme des pièces d'instruction ayant servi à la délivrance du permis de construire et nécessaires pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la légalité de l'acte qui lui avait été précédemment tranmis ;

que, dans ces conditions, le déféré du préfet du Rhône, enregistré le 19 janvier 1996 au greffe du tribunal administratif de LYON, n'était pas tardif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de MORANCE en date du 13 octobre 1995 ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par le préfet du Rhône tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Sur la légalité du permis de construire du 13 octobre 1995 :

Considérant qu'en vertu des dispositions du réglement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MORANCE, les constructions à usage d'habitation ne sont admises dans cette zone que lorsqu'elles sont nécessaires à l'activité des exploitations agricoles et dans la limite d'une construction par ménage d'exploitants ;

qu'à la date de délivrance du permis de construire litigieux M. X… disposait d'un logement sis sur l'exploitation agricole ;

qu'il est constant que la maison d'habitation autorisée par l'arrêté du 13 octobre 1995 était destinée à permettre à M. X… de s'y retirer après avoir cessé son activité professionnelle d'exploitant agricole ;

que cette seconde maison d'habitation, qui n'était pas nécessaire à l'activité d'un exploitant agricole, n'entrait pas dans les constructions admises par le réglement de la zone NC ;

que, par conséquent, l'arrêté attaqué qui ne respecte pas les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune est illégal et doit être annulé sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MORANCE et à M. X… les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

que, par contre, la COMMUNE DE MORANCE doit être condamnée à payer à l'Etat une somme de 100 francs représente le droit de timbre engagé en appel ;

Article 1er : Le jugement n° 96-00263 96-00264 en date du 24 avril 1996 du tribunal administratif de LYON est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de MORANCE en date du 13 octobre 1995 accordant un permis de construire à M. X… est annulé.

Article 3 : La COMMUNE DE MORANCE est condamnée à verser à l'Etat (Préfet du Rhône) une somme de 100 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE MORANCE et de M. X… tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Abstrats : 54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE

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