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CAA Lyon 1ère ch. 08.06.2006 n°02LY01904 (Jurisprudence JL n°J356027)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre - formation à 3 8 juin 2006 n°02LY01904, Jus Luminum n°J356027

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 02LY01904
Numéro Jus Luminum J356027
Président M. VIALATTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2002 , présentée pour Mme Josiane X, domiciliée à Saint-Pardoux, Les Granges (63 440), par Me Bernard Guilhen, avocat ;

Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 011734 du 11 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet du Puy-de-Dôme du 16 août 2001 refusant de lui accorder une dérogation aux règles de distance par rapport aux habitations applicables aux installations renfermant plus de dix chiens ;

2°) d'annuler cette décision de refus ;

3°) de condamner le préfet du Puy-de-Dôme aux dépens ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de M. Boucher, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, devenu l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sont soumis à la législation sur les installations classées « () les usines, ateliers, dépôts,ROQ.tiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement () » ;

qu'aux termes de l'article 2 de la même loi, devenu l'article L. 511-2 du code de l'environnement, les installations dont s'agit « sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat () Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation » ;

que la rubrique 2120 de la nomenclature, qui concerne les chiens, vise les « Etablissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières etc. » et soumet à déclaration les installations renfermant de 10 à 50 animaux ;

qu'enfin, un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 septembre 1979 pris au titre de la législation sur les installations classées, fixe la distance minimale devant séparer toute installation renfermant des chiens de tout immeuble habité ou occupé par des tiers à 100 mètres et prévoit qu'une distance inférieure peut être admise avec un minimum de 30 mètres « si des conditions locales permettent de protéger le voisinage contre le bruit des animaux » ;

Considérant que, par sa décision du 16 août 2001 en litige, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté une demande de Mme X portant sur la « régularisation d'un élevage de 16 chiens ainsi qu'une demande de dérogation de distance » au motif que l'enclos de détente pour les chiens et la cour intérieure de la maison de l'intéressée seraient situés respectivement à 12 et 25 mètres de la plus proche maison d'habitation ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, les dispositions législatives et réglementaires précitées, notamment en ce qu'elles visent les installations détenues par une personne quelconque et pouvant présenter des inconvénients pour la commodité du voisinage, sont applicables à toute installation, fût-ce un bâtiment d'habitation et ses annexes, accueillant un nombre de chiens au moins égal à 10, même en l'absence de tout but lucratif ;

que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que l'habitation la plus proche de la propriété de Mme X soit située à moins de trente mètres, alors que la requérante soutient, sans être contredite, que les bâtiments les plus proches de chez elle ne sont pas habités et qu'elle se prévaut d'un procès-verbal rédigé par la gendarmerie à la suite d'un transport sur les lieux mentionnant la présence de plusieurs maisons habitées à moins de 100 mètres de la propriété en cause et précisant que la plus proche est distante d'une cinquantaine de mètres ;

que Mme X est ainsi fondée à soutenir que les motifs de la décision préfectorale qu'elle conteste sont entachés d'inexactitude matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 16 août 2001 et, d'autre part, à demander l'annulation de cette décision ;

DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet du Puy-de-Dôme du 16 août 2001 est annulée. 1 2 N° 02LY01904

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