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CAA Lyon 1ère ch. 06.07.1999 n°97LY0206797LY02126 (Jurisprudence JL n°J342958)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 6 juillet 1999 n°97LY0206797LY02126, Jus Luminum n°J342958

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97LY0206797LY02126
Numéro Jus Luminum J342958
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.06.2008

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 juillet 1997 sous le n 97LY02067, présentée pour M. et Mme B… Z…, demeurant ... avocat ;

M. et Mme B… Z… demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-4781 du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de LYON, sur demande de la SCI HARTO, a annulé le permis de construire que leur avait délivré, le 19 juin 1996, le préfet de l'ARDECHE, pour la réalisation d'une terrasse au faîte de leur maison sise à MIRABEL ;

2 ) de rejeter la demande de la SCI HARTO devant le tribunal administratif ;

Vu, 2 ) le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 juillet 1997 sous le n 97LY02126, présenté par LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-4781 du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de LYON, sur demande de la SCI HARTO, a annulé le-permis de construire délivré à M. et Mme B… Z…, le 19 juin 1996, par le préfet de l'ARDECHE, pour la réalisation d'une terrasse au faîte de leur maison sise à MIRABEL ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 ;

- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;

- les observations de Me VIVIEN, substituant Me MAJEROWICZ, avocat de la SCI HARTHO, de M. Grégoire X…, M. Thomas X…, M. Harold X…, Mme Anne-Marie X… et de M. A… X… ;

- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont omis de répondre à la fin de non-recevoir soulevée devant eux par le préfet de l'ARDECHE et tirée du non-respect par la SCI HARTO des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

que, par suite, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENTest fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;

qu'il y a lieu d'annuler le dit jugement et de statuer par voie d'évocation ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par courriers déposés en recommandé le 22 novembre 1991, la SCI HARTO a notifié tant à M. et Mme B… Z… qu'au Préfet de l'ARDECHE une copie intégrale de sa demande contentieuse, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 novembre de la même année ;

qu'ainsi la fin de non-recevoir présentée par le préfet de l'ARDECHE ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité du permis de construire délivré à M. et Mme B… Z… :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un constat d'expert en date du 31 janvier 1999 étayé de nombreuses photographies, que la terrasse autorisée par le permis litigieux, ainsi que les trois fenêtres en toiture de marque "velux", contrairement à ce qu'a estimé l'architecte des bâtiments de France dans son avis daté du 14 juin 1996, sont inclus dans le champ de visibilité du monument historique "La Tour du Château" de MIRABEL, situé à moins de 500 mètres de distance ;

qu'ainsi le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d'un avis erronné en fait ;

qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le dit permis de construire ne peut qu'être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme B… Z… à rembourser ses frais irrépétibles à la SCI HARTO ;

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 29 avril 1997 est annulé.

Article 2: Le permis de construire en date du 19 juin 1996 délivré à M. et Mme B… Z… est annulé.

Article 3; Le surplus des conclusions de la SCI HARTO, tant devant le tribunal administratif que devant la cour, est rejeté. Abstrats : 68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES

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