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CAA Lyon 1ère ch. 05.03.1998 n°96LY0160697LY00498 (Jurisprudence JL n°J340972)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 5 mars 1998 n°96LY0160697LY00498, Jus Luminum n°J340972

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96LY0160697LY00498
Numéro Jus Luminum J340972
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.06.2008

Vu 1°), la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 15 juillet et 25 octobre 1996 , sous le n°96LY01606, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON (HCL), dont le siège est …, représentés par leur directeur général en exercice, à ce dûment autorisé par décision du conseil d'administration en date du 23 mai 1997, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent à la cour : 1° - d'annuler le jugement n° 9204911, en date du 9 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON les a déclarés responsables des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme X…, le 28 février 1988, à l'hôpital de la Croix Rousse, a ordonné une expertise médicale, les a condamnés à payer à M. et Mme X… la somme de 200.000 francs à titre de provision et a mis les frais d'expertise à leur charge ;

2° - de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X… devant le tribunal administratif de LYON ;

Vu, 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1997, sous le n° 97LY00498, présentée pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, représentés par leur directeur général en exercice à ce dûment autorisé par décision du conseil d'administration en date du 23 mai 1997, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent à la cour : 1° - d'annuler le jugement n° 9204911, en date du 3 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de LYON les a condamnés à payer la somme de 628.100,25 francs, outre intérêts de droit à compter du 6 octobre 1993, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, la somme de 280.856,79 francs à M. Jean-Paul X… et la somme de 280.856,79 francs à Mme Christine X… ;

2° - de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X… et la Caisse primaire d'assurance maladie de la DROME devant le tribunal administratif de LYON ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du19 février 1998 : - le rapport de M. MONTSEC, conseiller ;

- les observations de Me LE PRADO, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON, de Me ROUDIER, avocat de M. et Mme X… et de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la DROME ;

- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 96LY01606 et 97LY00498, présentées par les HOSPICES CIVILS DE LYON, sont relatives à l'indemnisation des mêmes préjudices et ont fait l'objet d'une instruction commune ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, le 26 février 1988, Mme X…, qui attendait des jumeaux, a dû être hospitalisée à l'hôpital de Valence puis à celui de Romans, à seulement 31 semaines de grossesse, après qu'ait été constatée une modification du col ;

qu'alors qu'une rupture de membrane était suspectée, et a d'ailleurs été confirmée ultérieurement, elle a été, ce même jour, transférée à LYON eu égard aux risques particuliers inhérents à son accouchement dans de telles conditions ;

qu'elle a alors été admise à l'hôpital de la Croix Rousse où elle a accouché, le 28 février 1988, de deux jumeaux, prénommés Benoît et Ludovic, nés respectivement à 18H55 et à 19H05 ;

que, si l'accouchement s'est déroulé de façon satisfaisante, nonobstant l'utilisation de forceps, et si les deux enfants avaient des réactions normales à la naissance, notamment aux tests APGAR et à l'auscultation cardio-respiratoire, ils ont rapidement présenté une détresse respiratoire liée tant à leur prématurité que, pour ce qui concerne particulièrement Benoît, aux conséquences d'une infection contractée par leur mère ;

qu'après une vingtaine de minutes, ils ont été transférés à l'hôpital Debrousse disposant d'un centre de néonatalogie ;

qu'ils présentent aujourd'hui de graves séquelles des problèmes respiratoires dont ils ont alors été victimes ;

que le jeune Benoît souffre d'une tétraplégie presque complète, associée à des manifestations spastiques et athétosiques, et d'un sévère handicap psycho-intellectuel ;

que le jeune Ludovic présente quant à lui une infirmité motrice d'origine cérébrale plus atténuée, ne lui permettant de marcher qu'avec un appareillage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des expertises diligentées en référé et dans le cadre de la procédure de première instance, que les lésions en cause se sont installées dans la période de l'adaptation néonatale à la vie extra-utérine, c'est à dire dans les minutes qui ont suivi la naissance ;

que ces souffrances auraient été évitées par une prise en charge immédiate des nouveaux-nés par des spécialistes en néonatalogie, alors qu'un tel risque était parfaitement connu et prévisible en l'espèce eu égard aux conditions particulières de cet accouchement, liées à une naissance gémellaire très prématurée 48 heures après la rupture de la poche des eaux, qui avaient d'ailleurs justifié le transfert de la parturiente à LYON et auxquelles il convient d'ajouter les conséquences également prévisibles d'une infection intra-utérine constatée dès le premier jour d'hospitalisation de Mme X… à l'hôpital de la Croix-Rousse ;

Considérant qu'il est constant qu'à son arrivée à LYON, Mme X… n'a pas pu être admise, faute de place, à l'hôpital Edouard Herriot qui disposait à la fois d'un service d'obstétrique et d'un service de néonatalogie ;

que l'hôpital de la Croix-Rousse, où elle a été accueillie et où elle n'a accouché que le surlendemain, ne disposait pas d'un service de néonatalogie, ce qui a nécessité en l'espèce un transfert des nouveaux-nés à l'hôpital Debrousse, avec un délai d'au moins 20 minutes ;

Considérant enfin que l'absence sur place d'un service de néonatalogie n'était pas compensée par la présence, au moment de l'accouchement, de spécialistes en réanimation néonatale ;

que, dans ces conditions particulières, la prise en charge des enfants à la naissance n'a pas été adaptée à un contexte d'accouchement à très haut risque, parfaitement connu en l'espèce ;

qu'en ne prenant pas les mesures adéquates pour répondre efficacement aux complications que laissait craindre un tel contexte d'accouchement, le service hospitalier a privé les enfants X… des garanties médicales qu'ils étaient en droit d'attendre de lui ;

que ce défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service qui est la cause directe des graves dommages subis par eux, est de nature à engager la responsabilité des Hospices Civils de LYON ;

que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de procéder à la nouvelle expertise demandée par les Hospices civils de LYON, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé en date du 9 avril 1996, qui est suffisamment motivé, les premiers juges les ont déclarés responsables de l'intégralité des conséquences dommageables des suites d'accouchement de Mme X… ;

Sur les préjudices des consorts X… :

Considérant que, eu égard à l'importance des handicaps dont sont victimes leurs deux enfants jumeaux, M. et Mme X… ont subi et continuent à subir un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence qui présentent en l'espèce un caractère exceptionnel ;

qu'en les évaluant globalement à la somme de 200.000 francs pour chacun d'eux, les premiers juges en ont fait une exacte appréciation ;

Considérant que, d'une part, les Hospices civils de LYON n'établissent pas en quoi les premiers juges se seraient trompés en évaluant à la somme de 361.713,58 francs les dépenses engagées par M. et Mme X… du fait du handicap de leurs enfants, notamment en vue de l'adaptation de la maison ou pour l'acquisition du matériel nécessaire ;

que, dès lors, les conclusions des HOSPICES CIVILS DE LYON tendant à une réduction des indemnités accordées pour ces chefs de préjudice ne peuvent qu'être écartées ;

que, d'autre part, les époux X… justifient en appel avoir fait l'acquisition, pour un montant de 13.589 francs, d'un ordinateur nécessaire à l'éducation du jeune Ludovic, afin de compenser ses difficultés en écriture, ainsi que cela est confirmé par certificat médical ;

que, par ailleurs, le surcoût lié à l'acquisition en 1996 d'un véhicule adapté pour accueillir les enfants et leurs fauteuils roulants doit être évalué à la somme de 47.330 francs ;

que les époux X… justifient en outre avoir engagé des frais pour un suivi psychothérapique du jeune Ludovic, pour un montant de 4.000 francs, pour l'installation d'un lavabo adapté aux besoins du même Ludovic, pour un montant facturé de 3.465,25 francs, et pour réaliser un pavage à l'extérieur de la maison de manière à permettre l'évolution des enfants, pour un montant de 7.799 francs ;

que le surcoût lié au rythme particulier de renouvellement des chaussures utilisées par le jeune Ludovic, ainsi que cela ressort d'un certificat médical produit au dossier, doit enfin être évalué à la somme forfaitaire de 5.000 francs ;

que, toutefois, les autres dépenses dont ils font état ne sont, pas plus qu'en première instance, justifiées par la production de factures ou tout autre document ;

que M. et Mme X… sont ainsi fondés à demander, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité qui doit leur être accordée pour ce chef de préjudice soit portée à 442 896,83 francs ;

qu'il y a, dès lors, lieu de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à leur verser cette somme sous déduction éventuelle de la provision de 200 000 francs qui leur aurait été versée en exécution du jugement du 9 avril 1996 ;

Considérant enfin que, si le jeune Corentin X…, né le 30 novembre 1994, près de sept ans après les faits, a subi un préjudice en raison des perturbations de la vie familiale liées au handicap de ses frères aînés, ce préjudice ne présente pas un lien direct de causalité avec la faute imputable aux Hospices Civils de LYON ;

qu'ainsi, les époux X… ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce chef de préjudice ;

Sur le préjudice de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DROME :

Considérant qu'en appel, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DROME justifie de nouveaux débours, pour un montant de 2.722,50 francs, au titre des prestations versées, qui correspondent à une aggravation de son préjudice depuis l'intervention du jugement du tribunal administratif de LYON en date du 3 décembre 1996 ;

qu'elle est en conséquence fondée à demander que l'indemnité que les Hospices Civils de LYON ont été condamnés à lui payer soit portée de la somme de 628.100,25 francs à la somme de 630.822,75 francs ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. et Mme X… sont recevables à demander, par la voie de l'appel incident et même s'ils ne l'avaient pas fait en première instance, les intérêts de droit sur la somme correspondant à leur préjudice matériel ;

que M. et Mme X… ont droit auxdits intérêts à compter de la date de réception par les Hospices Civils de LYON de leur demande préalable en date du 12 juin 1992, sur la somme totale de 442.896,83 francs qui leur est désormais due de ce chef par les Hospices Civils de LYON ;

que, toutefois, si et dans la mesure où ladite provision de 200.000 francs leur a été versée par les Hospices Civils de LYON, les intérêts ne leur sont dus sur cette somme que jusqu'à la date de ce versement ;

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de la DROME a droit aux intérêts sur la somme de 2.722,50 francs, correspondant à l'aggravation de son préjudice depuis l'intervention du jugement du tribunal administratif, à compter de la date d'enregistrement de son mémoire d'appel au greffe de la cour, soit le 20 mai 1997 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale :

Considérant que la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN), qui n'était pas partie en première instance, n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel, fut-ce par la voie d'une intervention volontaire qui, en tout état de cause, ne lui permet pas de formuler une demande propre, la condamnation des Hospices Civils de LYON à lui rembourser les prestations qu'elle a prises à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la MGEN et à la CPAM de la DROME une somme quelconque en application des dispositions de l'article L 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur les conclusions de la CPAM de la DROME tendant à la condamnation des HCL à lui payer la somme de 5.000 francs en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996 :

Considérant qu'aux termes des derniers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ajoutés par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5.000 francs et d'un montant minimum de 500 francs. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre II et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à la juridiction administrative de régler les litiges relatifs à l'indemnité dont s'agit ;

que la demande de la CPAM présentée sur ce fondement est donc irrecevable et doit être rejetée ;

Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de LYON en date du 3 décembre 1996 sont annulés.

Article 2 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON sont condamnés à payer la somme de 200.000 francs à M. Jean-Paul X… et la somme de 200.000 francs à Mme Christine X… Article 3 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON sont condamnés à payer à M. et Mme X… la somme de 442.896,83 francs, sous déduction de la provision de 200.000 francs allouée par jugement du tribunal administratif de LYON en date du 9 avril 1996. Cette somme de 442.896,83 francs portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par les Hospices Civils de LYON de leur demande préalable en date du 12 juin 1992 et, pour la part de cette somme qui leur aurait été déjà versée à titre de provision, jusqu'à la date du ou des versements dont s'agit.

Article 4 : La somme de 628.100,25 francs que les HOSPICES CIVILS DE LYON ont été condamnés à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Drome à l'article 2 du jugement du 3 décembre 1996 est portée à 630.822,75 francs. La somme correspondant à la différence entre ces deux montants, soit 2.722,50 francs, portera intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1997.

Article 5 : Les requêtes des HOSPICES CIVILS DE LYON et le surplus des conclusions incidentes de M. et Mme X… et de la CPAM de la DROME sont rejetés.

Article 6 : Les conclusions de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale sont rejetées.

Article 7 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de LYON en date du 3 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Abstrats : 60-02-01-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - ERREURS ET DEFAILLANCES ADMINISTRATIVES

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