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CAA Lyon 1ère ch. 04.07.2000 n°99LY01923 (Jurisprudence JL n°J278557)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 4 juillet 2000 n°99LY01923, Jus Luminum n°J278557

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date 4 juillet 2000
Numéro 99LY01923
Numéro Jus Luminum J278557
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1999 , présentée pour Mme Andrée Z…, demeurant ... Camp, par la SCP Y… SCHMITT, avocats au barreau de Lyon ;

Mme Z… demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-05221 en date du 27 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a confirmé l'arrêté du 17 juillet 1998 du maire de SATHONAY-CAMP déclarant en état de péril l'immeuble lui appartenant et lui a enjoint d'effectuer les travaux prescrits par cet arrêté dans un délai de quatre mois ;

2°) d'annuler l'arrêté rendu le 17 juillet 1998 par le maire de la COMMUNE DE SATHONAY-CAMP ;

3°) de condamner la COMMUNE DE SATHONAY-CAMP à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°) de condamner la même commune aux dépens ;

-Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 ;

- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;

- les observations de Maître Y… pour Mme Z… Andrée et de Maître A…, substituant Maître X… pour la COMMUNE DE SATHONAY-CAMP ;

- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de péril :

Considérant que le jugement du tribunal s'étant substitué à l'arrêté de péril du maire de SATHONAY-CAMP en date du 17 juillet 1998 Mme Z… ne peut exciper en appel de ce que divers vices propres affecteraient la légalité de cet arrêté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintient de la sécurité publique. Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment ou édifice. Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après." ;

et qu'aux termes de l'article L.511-2 du même code : "Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le maire de SATHONAY-CAMP a entendu se placer dans le cadre de la procédure applicable à un péril non imminent régie par les dispositions susrappelées de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation ;

que, dès lors, la circonstance que le péril présenté par l'immeuble sis … à Sathonay-Camp, n'est pas imminent est sans influence sur la légalité des mesures prescrites par le jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'expert commis par Mme Z… a conclu dès 1996 qu'il y avait urgence à démolir et à reconstruire le mur formant la façade sud de l'immeuble litigieux qui n'est pas réparable et qui menace de s'effondrer ;

que, si l'expert commis par le maire a estimé, en novembre 1998, qu'il y avait lieu de maintenir les étaiements et d'améliorer le périmètre de sécurité composé d'une clôture grillagée empêchant l'accès de l'immeuble dangereux, cet expert a simplement entendu proposer des mesures complémentaires pour assurer, dans l'immédiat, et dans l'attente de mesures définitives assurant la sécurité du bâtiment, la sécurité des personnes et notamment des enfants qui viendraient pénétrer dans la propriété de Mme Z… alors que l'accès n'en serait pas efficacement interdit ;

que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'état du bâtiment dont elle est propriétaire compromet la sécurité publique ;

qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la situation du mur de façace de son immeuble ne nécessite pas qu'il soit rapidement procédé à sa reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a homologué l'arrêté de péril en litige et lui a accordé un délai de quatre mois pour procéder à la reconstruction du mur de façade sud de son immeuble sis … à Sathonay-Camp ;

que toutefois, en l'absence de véritable précision de la part des experts sur la technique à mettre en oeuvre, il n'y a pas lieu d'enjoindre à Mme Z… de démolir ledit mur préalablement à sa reconstruction, le maître d'oeuvre et l'entrepreneur ayant à effectuer les travaux restant libre de préciser la technique la plus adaptée ;

qu'il y a lieu par ailleurs de porter le délai accordé de quatre mois à un an eu égard à la circonstance que le risque d'effondrement de la façade est provisoirement circonscrit par étaiement ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que Mme Z… succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE SATHONAY-CAMP soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés, doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme Z… à payer à la COMMUNE DE SATHONAY-CAMP une somme au même titre ;

Article 1er : Il est enjoint à Mme Z… de procéder à la reconstruction du mur de façade sud de son immeuble du … dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 27 avril 1999 et l'arrêté du maire de SATHONAY-CAMP en date du 17 juillet 1998 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z… est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE SATHONAY- CAMP relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Abstrats : 49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE

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