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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 4 avril 2000 n°95LY21041, Jus Luminum n°J351675
| Niveau de juridiction | National, Intermédiaire |
| Juridiction | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Formation | 1ère chambre |
| Date | 4 avril 2000 |
| Numéro | 95LY21041 |
| Numéro Jus Luminum | J351675 |
| Président | |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 26.06.2008 |
Vu enregistrée, le 19 juin 1995 , devant la cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée pour M. Marc Y…, demeurant ... avocat ;
M. Y… demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n°935326 et 936583 du 18 avril 1995 par lesquels le tribunal administratif de Dijon a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 décembre 1992 l'assujettissant à une participation financière pour la non réalisation d'aires de stationnement et rejetant le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler l'article 1-1°) du permis de construire du 11 décembre 1992 et l'article 2-1°) du permis de construire du 8 septembre 1993 ;
3°) de condamner la COMMUNE DE DIJON à lui verser la somme de 20.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu enregistré le 28 novembre 1995, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE DIJON représentée par son maire en exercice par Me Z… ;
La COMMUNE DE DIJON demande à la cour de rejeter la requête de M. Y… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2000: le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;
et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;
Considérant que M. Y… conteste les articles 2 et 3 du jugement en date du 18 avril 1995 du tribunal administratif de Dijon qui ont décidé, d'abord, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Dijon, contenue dans le permis de construire du 11 décembre 1992, de l'assujettir à une participation financière et, ensuite, de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la prescription contenue dans le permis du 8 septembre 1993 l'assujettissant au paiement d'une participation financière d'un montant de 62.884F pour la non réalisation de deux emplacements de stationnement ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué :
Considérant qu'une autorité administrative a la faculté de retirer une décision créatrice de droit qu'elle a prise à la double condition que cette décision soit illégale et qu'elle ne soit pas définitive ;
qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y… a contesté devant le tribunal administratif de Dijon la participation à laquelle il avait été assujetti par le permis de construire du 11 décembre 1992 en soutenant qu'elle était insuffisamment motivée ;
que la COMMUNE DE DIJON a alors retiré ce permis en cause pour lui substituer le 8 septembre 1993 un nouveau permis de construire comportant une nouvelle motivation plus complète de la participation demandée; qu'ainsi, pour ce qui concerne cette participation, dès lors que la décision du 8 septembre 1993 a retiré, conformément à la demande de M. Y…, celle du 11 décembre 1992, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 2, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la prescription de l'arrêté du 11 décembre 1992 l'assujettissant au paiement d'une participation pour non réalisation d'aires de stationnement ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article UBr 12 du règlement du plan d'occupation des sols : ,'( …) Afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations nouvelles évoquées ci-dessus , il est exigé : …4) Pour les équipements hôteliers et restauration : Une place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant à partir de 100 m2 et une place de stationnement pour deux chambres. ( …)'';
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour les restaurants, seules les surfaces créées excédant 110 m2 entraînent l'obligation de création de places de stationnement et le cas échéant, en cas d'impossibilité de réalisation de ces places de stationnement, le versement d'une participation en application des articles L.421-3 et R.421-29 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de la réponse faite par la COMMUNE DE DIJON à la demande d'information relative au mode de calcul de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement qu'elle a demandée à M. Y… dans le cadre du permis de construire modificatif du 25 janvier 1989, que la COMMUNE DE DIJON a considéré, en application de l'article UBr 12 précité du plan d'occupation des sols, que la création d'une surface de restaurant de 102 m2 impliquait la création de 10 places de stationnement et que, compte tenu de la réalisation par le constructeur sur le terrain du projet ou le cas échéant dans un parc privé ou public de 6 places de stationnement, il y avait quatre places manquantes impliquant une participation égale à 4 x 20.000F soit 80.000F qui a été demandée à M. Y… ;
qu'il résulte cependant de ce qui précède, qu'en application des dispositions de l'article UBr 12 précitées, la création d'une telle surface de restaurant n'impliquait la création d'aucune place de stationnement ;
qu'ainsi M. Y… est fondé à soutenir qu'à la suite de ce versement, sa contribution à la participation pour la non réalisation d'aires de stationnement était excédentaire à hauteur de quatre places de stationnement ;
Considérant qu'à la suite d'un nouveau permis de construire qui lui a été délivré le 8 septembre 1993 et qui portait la surface du restaurant de 102 m2 à 142 m2, la COMMUNE DE DIJON a demandé à M. Y… une nouvelle participation pour la non réalisation de 2 aires de stationnement, en déduisant des quatre places qu'impliquait la création d'une surface de restaurant supplémentaire de 41 m2, une place en raison de la réduction de 10 m2 de la salle de restaurant du rez de chaussée et une place au motif qu'un emplacement de stationnement était considéré comme acquis au titre de l'affectation actuelle ;
Considérant que dès lors que la contribution versée par M. Y… pour la réalisation de parcs publics de stationnement à la suite de la délivrance du permis du 25 janvier 1989 était excédentaire de quatre places, la COMMUNE DE DIJON ne pouvait, à l'occasion de la délivrance d'un nouveau permis de construire nécessitant, selon elle, la création de deux places dans des parcs publics de stationnement, demander à M. Y… une nouvelle contribution à ce titre dès lors que ces places avaient déjà été précédemment financées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y… est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a, dans son article 3 , rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation qui lui a été demandée à la suite de la délivrance du permis du 8 septembre 1993, et d'autre part, à demander l'annulation de l'article 2-1°) de l'arrêté du 8 septembre 1993 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la COMMUNE DE DIJON à payer une somme de 5.000F à M. Y… au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : L'article 2-1°) de l'arrêté du maire de Dijon en date du 8 septembre 1993 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y… est rejeté.
Article 4 : La COMMUNE DE DIJON est condamnée à payer une somme de 5.000 F à M. Y… au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Abstrats : 68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC
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