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CAA Lyon 1ère ch. 02.04.1998 n°97LY01895 (Jurisprudence JL n°J291755)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 2 avril 1998 n°97LY01895, Jus Luminum n°J291755

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date 2 avril 1998
Numéro 97LY01895
Numéro Jus Luminum J291755
Président M. Jouguelet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1997 , présentée par M. Yann X…, demeurant … ;

M. X… demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 9605333, en date du 13 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 1996 par laquelle le commandant du bureau du service national de LYON a refusé de lui accorder un report spécial d'incorporation ;

2) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du service national ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1998 : - le rapport de M. MONTSEC, conseiller ;

- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code du service national : " Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'un cycle d'études en vue de l'obtention d'un des titres requis pour l'exercice de la profession de médecin …peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un report spécial d'incorporation " ;

qu'en application de ces dispositions, un jeune homme ne peut obtenir un report spécial d'incorporation que s'il poursuit des études en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 356 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin …en France s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ( …) ;

2° De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie (…) En outre, le ministre de la santé publique peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer : ( …) Des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par arrêté du ministre chargé de la santé " ;

qu'aux termes de l'article L. 356-2 du même code : " Les diplômes, certificats et titres exigés en application de 1° de l'article L. 356 sont : 1° Pour l'exercice de la profession de médecin : - soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine … - soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des universités … " ;

Considérant qu'il est constant que M. Yann X… effectue des études de médecine à l'université de Genève, en Suisse ;

que, la Confédération suisse, qui n'a pas ratifié l'accord sur l'Espace économique européen, n'est pas une des parties contractantes audit accord, tel que signé le 2 mai 1992 et modifié par protocole du 17 mars 1993 ;

que, dans ces conditions, le diplôme que prépare M. X… n'est pas au nombre de ceux permettant l'exercice en France de la profession de médecin en application des dispositions combinées des articles L. 356 et L. 356-2 susrappelées du code de la santé publique ;

qu'ainsi, à supposer même que M. X… soit susceptible, à l'issue de ses études, de bénéficier à titre dérogatoire d'une décision individuelle d'autorisation d'exercer la profession de médecin, dans les conditions restrictives définies également à l'article L. 356 dudit code, les études qu'il suit à l'université de Genève ne peuvent être regardées comme ayant pour objet l'obtention d'un des titres requis pour l'exercice de la profession de médecin en France, au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 10 du code du service national ;

que c'est donc à bon droit que, par la décision attaquée, en date du 31 octobre 1996, le commandant du bureau du service national de LYON a refusé, pour ce motif, de lui accorder le report spécial d'incorporation prévu par ces dispositions pour les étudiants en médecine ;

Considérant qu'en tout état de cause, M. X… ne peut utilement faire valoir que d'autres étudiants, effectuant leurs études dans la même université, auraient obtenu un tel report spécial, fut ce à la suite d'une décision du même bureau du service national ;

que les raisons qui l'ont amené à faire ses études en Suisse, ainsi d'ailleurs que la circonstance que l'administration militaire l'invite à produire son futur diplôme afin de bénéficier le moment venu de la possibilité de suivre le peloton des élèves officiers de réserve du service de santé, sont également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de LYON a, par le jugement attaqué en date du 13 mai 1997, rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. Yann X… est rejetée. Abstrats : 08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION -Report spécial d'incorporation pour l'achèvement d'études de médecine (art. L. 10 du code du service national) - Bénéfice - Absence - Etudiant inscrit dans une université suisse. Résumé : 08-02-01 La Confédération helvétique n'ayant pas ratifié l'accord sur l'espace économique européen, signé le 2 mai 1992 et modifié par protocole du 17 mars 1993, un étudiant français effectuant des études de médecine à l'université de Genève ne peut être regardé comme suivant des études ayant pour objet l'obtention d'un des titres requis pour l'exercice de la profession de médecin en France, tels que définis aux articles L. 356 et L. 356-2 du code de la santé publique. En conséquence, un tel étudiant ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 10 du code du service national pour bénéficier d'un report spécial d'incorporation.

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