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CAA Lyon 1ère ch. 02.02.1999 n°95LY01764 (Jurisprudence JL n°J427215)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 2 février 1999 n°95LY01764, Jus Luminum n°J427215

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date 2 février 1999
Numéro 95LY01764
Numéro Jus Luminum J427215
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.08.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 25 septembre 1995 et 1er février 1996, présentés pour M. et Mme X…, demeurant ... VVS.MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. et Mme X… demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-3241, en date du 12 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1991 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé un permis de construire au Ministère de l'éducation nationale en vue de l'édification d'un établissement d'enseignement supérieur ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE à leur verser une somme de 15.075 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de Me BOULISSET, avocat de la commune d'Aix-en-Provence ;

- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols … rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal …, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la réalisation est prévue … " ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 19 avril 1991, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré un permis au ministère de l'éducation nationale - rectorat de MARSEILLE, relatif à la construction à AIX-EN-PROVENCE d'un bâtiment à usage d'enseignement supérieur, pour l'U.E.R. de sciences économiques ;

qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, ce permis prescrit au pétitionnaire le versement d'une participation de 3.800.000 francs, pour non réalisation des 76 aires de stationnement normalement exigées ;

Considérant en premier lieu qu'un permis de construire peut être légalement délivré après le commencement et même l'achèvement des travaux qu'il autorise à condition que ces travaux soient conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date où le permis a été délivré ;

qu'ainsi, la seule circonstance que le permis délivré aurait eu pour objet de régulariser une construction déjà édifiée, suite à l'annulation d'un précédent permis, n'entache pas ledit permis d'irrégularité ;

Considérant en deuxième lieu que la participation mise à la charge du pétitionnaire a été prévue par délibération du conseil municipal d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 juin 1989, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement ;

qu'il n'est pas, par ailleurs, contesté que la construction des emplacements de stationnement exigés sur le terrain objet du permis était impossible ;

qu'il ressort enfin des pièces du dossier que, par délibération en date du 24 janvier 1991, le conseil municipal d'AIX-EN-PROVENCE a autorisé son maire à signer une convention en vue de l'acquisition de 300 emplacements publics de stationnement dans un immeuble à édifier au … ;

qu'en outre, la construction d'un autre parc public de stationnement comportant plus de 500 emplacements sous le collège Mignet avait été décidée par délibération du conseil municipal en date du 28 juin 1989 ;

qu'ainsi, l'administration établit que la réalisation de plusieurs parcs publics de stationnement étaient en projet ou en cours de réalisation sur le territoire de la commune d'AIX-EN-PROVENCE à la date à laquelle le permis litigieux a été délivré, sans que les requérants puissent en tout état de cause utilement faire valoir que le second de ces projets était achevé à la date à laquelle la participation en cause a été mandatée ;

que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ne formulent aucune exigence quant à la localisation des parcs publics de stationnement dont il s'agit d'assurer le financement par rapport au projet de construction faisant l'objet du permis de construire délivré ;

qu'ainsi, M. et Mme X… n'établissent pas que les conditions n'étaient pas en l'espèce réunies pour que la participation prévue puisse être appliquée ;

Considérant en troisième lieu que, pour contester la légalité du permis de construire litigieux, M. et Mme X… ne peuvent utilement invoquer la circonstance que le paiement de la participation prévue ne serait pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X… ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1991 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X… une somme quelconque au titre des frais qu'ils ont supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X… à payer à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE la somme de 5.000 francs qu'elle demande au titre des mêmes dispositions ;

Article 1er : La requête de M. et Mme X… est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X… sont condamnés à verser à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE la somme de cinq mille francs (5.000 francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Abstrats : 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME

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