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CAA Lyon 1ère ch. 01.10.1998 n°96LY00894 (Jurisprudence JL n°J267283)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 1er octobre 1998 n°96LY00894, Jus Luminum n°J267283

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date 1er octobre 1998
Numéro 96LY00894
Numéro Jus Luminum J267283
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1996 , présentée pour Madame OWW. Z…, épouse Y…, demeurant ... avocat au barreau de Grenoble ;

Madame OWW. Z…, épouse Y…, demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 954469 en date du 12 février 1996 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal, à titre principal, condamne le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser, à titre de provision, la somme de 100. 000 francs en réparation des préjudices qu'elle subit depuis des transfusions sanguines qu'elle a reçues dans cette établissement en octobre 1978 et, à titre subsidiaire, décide qu'une expertise médicale soit effectuée ;

2 ) à titre principal, de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble au versement de ladite somme et, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 janvier 1952 modifiée; Vu la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;

- les observations de Me COHENDY, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE ;

- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandé pendant deux ans, à compter de la date à laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt." ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif qui dirige l'instruction, d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige ;

qu'en ayant omis de mettre en cause d'office la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble en vue de l'exercice par celle-ci de l'action susmentionnée, laquelle revêt un caractère subrogatoire en vertu des dispositions de l'article 30 de la loi susvisée du 5 juillet 1985, le tribunal administratif de Grenoble a méconnu la portée des dispositions précitées ;

qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter les prescriptions dont s'agit, leur violation constitue une irrégularité que la cour, saisie des conclusions de l'appel de Mme OWW. Y… contre le jugement en date du 12 février 1996, doit soulever d'office ;

qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement ;

Considérant que la cour ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et la commune de Pont-de-Claix (Isère), employeur de la victime, l'affaire est maintenant en état ;

qu'il y a lieu d'évoquer pour y être statué immédiatement ;

Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en première instance par le centre hospitalier régional de Grenoble :

Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952, modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ;

qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, de la mauvaise qualité des produits fournis ;

qu'ainsi le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés ;

que lorsque la transfusion a été effectuée dans un hôpital qui ne relève pas de cette personne morale, cet hôpital ne peut être tenu responsable des conséquences dommageables de la transfusion ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le sang transfusé à Mme Y… le 9 Octobre 1978, alors qu'elle était opérée à l'hôpital sud de Grenoble des suites d'un accident de la circulation, a été fourni par le centre départemental de transfusion sanguine de l'Isère ;

qu'il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense complémentaire et de sa pièce annexe enregistrés le 7 juillet 1998, que ce centre de transfusion était alors géré par l'Association grenobloise de transfusion sanguine qui a une personnalité juridique distincte du centre hospitalier régional de Grenoble dont dépend l'hôpital Sud ;

que même si son siège se trouvait dans des locaux appartenant aux hôpitaux civils de Grenoble, cette association ne peut être regardée, en raison de son organisation et de son fonctionnement, comme un service du centre hospitalier ;

Considérant, d'une part, que le centre hospitalier de Grenoble n'a pas commis de faute en ne contrôlant pas la qualité médicale des produits sanguins qui lui avaient été fournis dès lors qu'une telle mission de contrôle n'incombe pas à l'hôpital en tant que dispensateur de soins médicaux ;

Considérant, d'autre part, que la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble ne peut davantage être retenue pour faute présumée ou pour risque dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'hôpital, en tant que dispensateur de soins, ne peut être tenu pour responsable de la mauvaise qualité des produits qui lui sont fournis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de décider une expertise, que Mme Y… et la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ne sont pas fondées, en tout état de cause, à demander la condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble à leur verser, à titre de provision, une somme quelconque en réparation des préjudices nés de la contamination de l'intéressée par le virus de l'Hépatite C ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble doivent dès lors être rejetées ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 février 1996 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, la demande de Mme Y… devant le tribunal administratif de Grenoble et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble sont rejetés. Abstrats : 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-02-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICE POSTAL 61-03 SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX

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