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CAA Lyon 19.12.1995 n°93LY01685 (Jurisprudence JL n°J117498)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 19 décembre 1995 n°93LY01685, Jus Luminum n°J117498

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 93LY01685
Numéro Jus Luminum J117498
Président M. Lavoignat
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Lecture du 19 décembre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1992, la requête présentée pour M. Pierre VALENTIN demeurant 15, rue du Prédinas à CROUZOL (Puy-de-Dôme) et M. Louis DOMAS demeurant 9, rue des Tisserands à ENVAL ((Puy-de-Dôme), par Me GOUTET, avocat, au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;

Les requérants demandent : 1°) l'annulation du jugement du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 1er mars 1991 déclarant cessibles au profit de la commune de Volvic de terrains dont ils sont propriétaires ;

2°) l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Les requérants excipent de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique qui sert de fondement juridique à l'acte litigieux en faisant valoir qu'elle est entachée de détournement de pouvoir étant poursuivie dans le seul intérêt de la société des eaux de Volvic ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1993 le mémoire ampliatif, présenté pour les requérants, par Me GOULET, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, confirmant leurs précédentes conclusions en faisant valoir que le but de l'opération n'est pas le développement de l'activité de la zone artisanale deRZZ.cet mais uniquement l'expansion de la société des eaux de Volvic qui pouvait être satisfaite autrement ;

que cette société dispose de surfaces importantes inutilisées et parfaitement adaptées ;

qu'une délibération du conseil municipal du 22 septembre 1989 a prévu que la société recevrait 6 hectares sur les 8 expropriés ne laissant que peu de place à l'extension de la zone artisanale après la création d'une nouvelle route ;

que la nouvelle route d'accès au village de Crouzol doit être construite par la société, la route actuelle devant être déclassée pour lui être cédée pour qu'elle sépare l'usine actuelle des terrains expropriés ;

que l'implantation d'entreprises artisanales n'a jamais été réellement recherchée ;

que la révision du plan d'occupation des sols a classé le secteur en zone UJ, zone industrielle avec nuisances ;

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 29 septembre 1993 attribuant le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la mise en demeure de présenter un mémoire en défense adressé le 17 janvier 1994 par le président de la 3ème chambre au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 mars 1994, le mémoire présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, indiquant que cette affaire n'appelle pas d'observations de sa part ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 30 mai 1994, le mémoire déposé par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre se réfère au mémoire qu'il a déposé devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;

- les observations de Me DUPRE substituant Me GOUTET, avocat de M. Pierre VALENTIN ;

- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 1er mars 1991 déclarant cessibles les terrains nécessaires à l'extension de la zone artisanale duRZZ.cet à Volvic, les requérants excipent de l'illégalité de l'arrêté du préfet du 19 juin 1990 ayant déclaré l'opération d'utilité publique ;

Considérant que l'opération déclarée d'utilité publique consiste dans la création d'une zone artisanale de 8 hectares jouxtant les installations industrielles de la société des eaux de Volvic ;

qu'elle s'accompagne de la construction d'une nouvelle voie dont la création permettra de déclasser et de céder à la société des eaux de Volvic la voie communale desservant le hameau de Crouzol et qui sépare deux tènements lui appartenant ;

que la société des eaux de Volvic a accepté de prendre en charge, pour un montant de 700 000 francs, le coût de la réalisation de cette voie qui améliore les conditions de desserte de ses installations en assurant la desserte du hameau de Crouzol moyennant cependant un allongement de parcours ;

que, par ailleurs, il résulte des procès-verbaux des délibérations du conseil municipal de Volvic des 27 mai 1988 et 22 septembre 1989 que sur les 8 hectares dont l'aménagement est prévu, 6 étaient dès l'origine destinés à recevoir l'extension de la société des eaux de Volvic qui avait fait connaître à la commune ses intentions d'extension ;

que parallèlement lors de la révision du plan d'occupation des sols, le projet d'extension de la société des eaux de Volvic a été pris en compte dans l'établissement du zonage ;

Considérant que dans les conditions où elle a ainsi été conçue, l'opération avait essentiellement pour but de répondre aux besoins d'extension de la société des eaux de Volvic ;

que si 2 hectares ne lui étaient pas destinés, les requérants soutiennent sans être sérieusement contredits que l'entreprise de travaux publics BILLET déjà installée sur le site qui s'en est portée immédiatement acquéreur pouvait trouver à proximité immédiate de son installation existante les terrains nécessaires à l'extension de son aire de stockage de matériaux ;

qu'en ce qui concerne la société des eaux de Volvic, il n'est pas allégué que les 10 hectares de terrain qu'elle possède à proximité auraient été impropres à recevoir une extension de ses installations soit en raison de la nature du sol, soit en raison d'une localisation qui n'aurait pu répondre à des nécessités techniques ;

que, par suite, les besoins d'extension de cette entreprise jouant un rôle prépondérant dans l'économie locale, pouvaient être satisfaits dans des conditions équivalentes ;

que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que ladite opération d'extension de la zone artisanale ne présentait pas un caractère d'utilité publique ;

qu'ils sont en conséquence fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme déclarant cessibles les terrains dont ils sont propriétaires dans le périmètre concerné ;

qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 1er mars 1991 déclarant cessibles lesdits terrains ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 octobre 1992 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 1er mars 1991 déclarant cessibles les terrains nécessaires à l'extension de la zone artisanale duRZZ.cet à Volvic est annulé.

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