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CAA Lyon 19.07.1996 n°96LY00614 (Jurisprudence JL n°J126542)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 19 juillet 1996 n°96LY00614, Jus Luminum n°J126542

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96LY00614
Numéro Jus Luminum J126542
Président M. Lavoignat
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Lecture du 19 juillet 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme CARDON, demeurant ... 13122, VENTABREN, par Me BERGEL, avocat ;

M. et Mme CARDON demandent à la cour : 1°) d'annuler et d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de VENTABREN, en date du 26 avril 1993, accordant à Mme BIREMBAUX un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un bâtiment existant ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner Mme BIREMBAUX et la commune de VENTABREN à leur payer la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1996 : - le rapport de M. MERLOZ, président-rapporteur ;

- les observations de Me BERGEL, avocat de M. et Mme CARDON ;

- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant que M. et Mme CARDON contestent l'arrêté, en date du 26 avril 1993, par lequel le maire de VENTABREN a accordé à Mme BIREMBAUX un permis de construire en vue de l'extension d'une construction à usage d'habitation située sur une parcelle d'une superficie de 1 935 m2 dont 1 285 m2 sont classés au plan d'occupation des sols de la commune parmi les "espaces boisés à conserver" ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitationsLe classement interdit toutPV.gement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements." ;

qu'aux termes de l'article R.123-22 du même code : "2°) Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la surface du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotirLes emplacements réservés visés à l'article R.123-18 (II,3°) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction" ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que pour le calcul des possibilités de construction, la superficie du terrain concerné est diminuée, le cas échéant, des "emplacements réservés", d'autre part, que les "espaces boisés classés" ne constituent pas des emplacements réservés, au sens de l'article R.123-18-II-3° du code de l'urbanisme ;

qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose ainsi à ce que la totalité de la superficie du terrain servant d'assiette au projet autorisé par le permis attaqué, soit prise en compte pour le calcul des possibilités de construction, alors même qu'une grande partie de la parcelle est classée au plan d'occupation des sols de la commune parmi les "espaces boisés à conserver" ;

que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le coefficient d'occupation des sols, fixé à 0,15 par l'article NAD 14 du réglement du plan d'occupation des sols, devait, en l'espèce, être appliqué à la superficie totale du terrain concerné par le projet et que, par suite, en autorisant la réalisation d'une surface hors oeuvre nette s'élevant, compte-tenu de la surface déjà construite, à 190 m2, le permis de construire litigieux n'a pas méconnu les prescriptions de l'article NAD 14 précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NAD 12 du réglement du plan d'occupation des sols : "Il est exigé : 1. Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par logement aménagés sur la propriété" ;

qu'il ressort de ces dispositions que celles-ci ne sont applicables que pour les nouvelles constructions et non, comme c'est le cas en l'espèce, pour l'extension d'un bâtiment existant ;

que, dès lors, le moyen tiré d'une violation desdites dispositions est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que la construction, dont l'extension est autorisée, est située en bordure d'un chemin privé ;

que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article NAD 6 du réglement du plan d'occupation des sols, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, est également inopérant ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article NAD 11, paragraphe 1 du réglement du plan d'occupation des sols : "Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en accordant une extension de 62 m2 d'une habitation existante qui comportait jusque là une surface hors oeuvre nette de 128 m2, le maire de VENTABREN a commis, eu égard au style architectural de ce projet et au volume de l'agrandissement autorisé, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme CARDON ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

- Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de VENTABREN et Mme BIREMBAUX, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de VENTABREN présentée à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme CARDON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de VENTABREN tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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