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CAA Lyon 19.06.2003 n°02LY02370 (Jurisprudence JL n°J239762)

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Cour administrative d'appel de Lyon 4ème chambre - formation à 3 19 juin 2003 n°02LY02370, Jus Luminum n°J239762

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 02LY02370
Numéro Jus Luminum J239762
Président M. JOUGUELET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.04.2008

Lecture du 19 juin 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2002, présentée pour M. Mohamed X, demeurant, par Me Robin, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°010609-010634 en date du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 3 novembre 2000 du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et de la décision en date du 10 novembre 2000 du préfet de la Haute-Loire refusant de lui accorder un titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 760 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 335-01-03

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, que dans sa demande devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. X n'a invoqué que des moyens de légalité interne ;

que ce n'est que pour la première fois en appel qu'il a invoqué un moyen de légalité externe tiré de ce que la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR lui refusant l'asile territorial n'a pas été prise après consultation du ministre des affaires étrangères ;

que, ce dernier moyen, qui est fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle et n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant, d'autre part, que si M. X, de nationalité algérienne, soutient qu'il est militant du Front des Forces Socialistes, qu'il s'est trouvé présent sur les lieux d'un barrage mis en place par un groupe terroriste, qu'il a été menacé par des islamistes qui lui ont demandé de livrer des véhicules de farine et de semoule appartenant à l'usine d'Etat qui l'employait, il ne produit à l'appui de ses allégations que des attestations sans valeur probante ;

qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vie est menacée en Algérie ;

que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant l'asile territorial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les décisions attaquées n'étant pas illégales, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Haute-Loire de délivrer un titre de séjour à M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, à verser à M. X ou à son conseil quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

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