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CAA Lyon 19.04.2001 n°00LY02739 (Jurisprudence JL n°J184019)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 19 avril 2001 n°00LY02739, Jus Luminum n°J184019

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 00LY02739
Numéro Jus Luminum J184019
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 19 avril 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 28 décembre 2000 et le 24 janvier 2001, présentés pour LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COLLECTIVITES CONCEDANTES D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, représenté par son président et dont le siège est Cour de la Gare à Mâcon (71000) par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COLLECTIVITES CONCEDANTES D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 991941 en date du 17 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les délibérations en date des 11 juin et 10 septembre 1999 de la commission départementale du conseil général de Saône-et-Loire portant répartition des dotations du fonds d'amortissement des charges d'électrification pour l'année 1999 ;

2 ) de rejeter les déférés du PREFET DE SAONE-ET-LOIRE ;

3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n 2000-1115 du 22 novembre 2000 et notamment son article 5 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- les observations de Me THIRIEZ, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COLLECTIVITES CONCEDANTES D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas ordonné autrement par la courLorsqu'il est fait appel devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ;

Considérant que le moyen invoqué par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COLLECTIVITES CONCEDANTES D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 17 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les délibérations en date des 11 juin et 10 septembre 1999 de la commission départementale du conseil général de Saône-et-Loire portant répartition des dotations du fonds d'amortissement des charges d'électrification pour l'année 1999 et tiré de ce que le syndicat départemental a la qualité de maître d'ouvrage et pouvait ainsi bénéficier des dotations du fonds d'amortissement des charges d'électrification, en application de l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ;

que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES COLLECTIVITES CONCEDANTES D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 17 octobre 2000, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

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