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CAA Lyon 19.01.1999 n°95LY00498 (Jurisprudence JL n°J130029)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 19 janvier 1999 n°95LY00498, Jus Luminum n°J130029

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95LY00498
Numéro Jus Luminum J130029
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.10.2007

Lecture du 19 janvier 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1995, présentée pour M. Claude GENRIES, demeurant ... (06600) ANTIBES, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la S.C.I. CLOJOSO, dont le siège est à la même adresse, par Me Agnès ELBAZ, avocat au barreau de Grasse ;

M. GENRIES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89-1782, en date du 29 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé l'arrêté du maire d'ANTIBES, en date du 25 juillet 1989, lui délivrant un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment à usage de commerce, d'atelier et de logement, sis 42 avenue Philippe Rochat ;

2°) de rejeter la demande de M. Léon GIGOULT devant le tribunal administratif de NICE, tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ANTIBES ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de M. GIGOULT ;

- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la construction litigieuse est implantée en bordure d'une avenue, dans une zone déjà fortement urbanisée et comportant un habitat disparate et dépourvu de caractère particulier, composé, dans l'environnement immédiat, de pavillons, de plusieurs commerces et d'immeubles d'une hauteur de 6 étages ;

qu'il n'est pas établi par ailleurs que l'église située de l'autre coté de la voie publique ait le caractère d'un monument protégé ;

que, dans ces conditions, à supposer que le permis litigieux doive être regardé comme un nouveau permis compte tenu de l'importance des modifications autorisées, le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en autorisant à cet endroit la construction du bâtiment dont s'agit, à usage de commerce et d'atelier, sur deux niveaux, avec une longueur de façade de 30 mètres ;

que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler le permis de construire qui avait été délivré le 25 juillet 1989 à M. GENRIES ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. GIGOULT tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, que M. GIGOULT fait valoir que le permis litigieux ne pouvait être qualifié de permis modificatif ;

que, cependant, à supposer qu'il en soit ainsi, cette seule circonstance n'est pas en elle-même de nature à entraîner son illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que le fait que le permis de construire litigieux ait eu pour objet de régulariser la construction entreprise ne suffit pas à démontrer qu'il serait entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant, en troisième lieu, que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ANTIBES, approuvé le 4 mars 1988, a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 21 septembre 1992, devenu définitif ;

que le permis de construire contesté ayant été accordé le 25 juillet 1989, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994, qui n'a pas sur ce point un caractère rétroactif, l'annulation susmentionnée du plan d'occupation des sols n'a pas eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols tel qu'approuvé le 27 février 1978 ;

qu'ainsi, les moyens relatifs à la méconnaissance des dispositions de l'un ou l'autre de ces plans d'occupation des sols sont en tout état ce cause inopérants ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. GIGOULT soutient que le permis de construire contesté est contraire à l'article 7 du cahier des charges du lotissement de " La Pagane II " qui dispose que " les emplacements, plans et façades des constructions que chaque acquéreur sera obligé d'élever devront préalablement à tous travaux, être approuvés par le vendeur qui se réserve de ne pas autoriser les constructions qui n'auraient pas un aspect convenable ou dont l'implantation serait gênante pour les lots voisins ou encore qui couvriraient plus de deux cents mètres carrés de superficie sur un seul lot " ;

qu'à supposer établi que le terrain d'assiette du projet soit inclus dans le périmètre de ce lotissement, que le cahier des charges correspondant ait été approuvé par l'autorité administrative et ait ainsi acquis un caractère réglementaire et que son application ait été maintenue à la demande expresse des colotis, la disposition invoquée ne peut être regardée, eu égard à sa rédaction, comme une règle impérative interdisant notamment les constructions dépassant 200 m2 sur un même lot ;

qu'ainsi, M. GIGOULT ne peut en tout état de cause utilement invoquer les dispositions susrappelées de ce cahier des charges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GENRIES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par arrêté du maire d'ANTIBES en date du 25 juillet 1989 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 29 décembre 1994 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Léon GIGOULT devant le tribunal administratif de NICE est rejetée.

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