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CAA Lyon 18.12.2001 n°01LY01669 (Jurisprudence JL n°J31805)

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Cour administrative d'appel de Lyon 3ème chambre 18 décembre 2001 n°01LY01669, Jus Luminum n°J31805

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 01LY01669
Numéro Jus Luminum J31805
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Lecture du 18 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2001, présentée par M. RO.THOMASSET, demeurant ... Dufour, à Montceau-les-Mines (71300) ;

M. THOMASSET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 001730 du 15 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1999 du préfet de Saône-et-Loire lui refusant de lui délivrer la médaille d'honneur des sapeurs pompiers échelon or ;

ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2 ) d'annuler les décisions susmentionnées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n 90-850 du 25 septembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 ;

- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;

- et les conclusions de M.WXQ., commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. THOMASSET conteste un jugement en date du 15 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 26 novembre 1999 du préfet de Saône-et-Loire lui refusant de lui délivrer la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers et à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé le 1er avril 2000 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en se bornant à alléguer que le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. THOMASSET ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs de procédure que le tribunal administratif aurait pu commettre ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que l'article 12 du décret susvisé du 25 septembre 1990 dispose : "la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers récompense les sapeurs-pompiers professionnels qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions." ;

Considérant que le préfet de la Saône-et-Loire, pour refuser l'attribution de la médaille d'honneur à l'adjudant-chef RO.THOMASSET a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur les avis unanimement défavorables de ses supérieurs hiérarchiques qui soulignaient ses négligences dans l'accomplissement du service ;

que, contrairement à ce que soutient M. THOMASSET le "dévouement" s'apprécie selon la manière de servir de l'agent concerné ;

que la circonstance, à la supposer même établie, que les relations hiérarchiques de M. THOMASSET se soient désormais améliorées est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;

que le préfet en se fondant sur ces éléments défavorables n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. THOMASSET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdant soit condamnée à payer à M. THOMASSET les somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. RO.THOMASSET est rejetée.

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