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CAA Lyon 18.01.2000 n°95LY02043 (Jurisprudence JL n°J148794)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 18 janvier 2000 n°95LY02043, Jus Luminum n°J148794

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95LY02043
Numéro Jus Luminum J148794
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Lecture du 18 janvier 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée le 9 novembre 1995, la requête présentée pour la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE SANARY SUR MER demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de NICE n° 90-2876 en date du 6 juin 1995 qui a annulé l'arrêté en date du 26 septembre 1990 par lequel le maire de SANARY SUR MER a refusé de délivrer à MmeVP.EAU un permis de construire ;

2°) de condamner MmeVP.EAU en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu enregistré le 2 février 1996, le mémoire en défense présenté pour MmeVP.EAU par Me WEGEL avocat ;

MmeVP.EAU demande à la cour de rejeter le recours de la COMMUNE DE SANARY SUR MER et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que MmeVP.EAU souhaitant aménager des locaux dont elle est propriétaire à SANARY SUR MER a déposé une demande de permis de construire le 17 avril 1990 ;

qu'ayant ensuite été invitée à compléter son dossier, elle fut informée le 14 juin 1990 que si à la date du 14 septembre 1990, l'autorité compétente ne s'était pas prononcée, la lettre accusant réception de sa demande vaudrait permis de construire ;

qu'ayant demandé après cette dernière date, l'attestation prévue à l'article R.421-31 du code de l'urbanisme, elle reçut en réponse un arrêté du maire daté du 26 septembre 1990 refusant le permis sollicité ;

que cette décision qui constitue un retrait du permis tacite a été annulée par un jugement du tribunal administratif de NICE dont la commune fait appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le mémoire produit par la COMMUNE DE SANARY SUR MER le 15 mai 1995 devant le tribunal administratif figure dans les visas du jugement et que ce jugement répond aux moyens qu'il contenait ;

qu'ainsi le moyen tiré de ce que ce mémoire n'aurait pas été pris en compte par le tribunal administratif manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 septembre 1990 :

Considérant, en premier lieu, que la commune soutient que la demande de permis était entachée d'illégalité parce que l'imprimé de demande indiquait que le projet n'entraînait aucune création de surface hors oeuvre nette, affirmation démentie par les plans du projet qui prévoyaient en particulier la couverture d'une ancienne cour ;

que toutefois, dans le délai d'instruction du permis de construire mentionné dans l'accusé de réception, cette erreur dans les mentions de l'imprimé était aisément décelable à la simple lecture des plans et n'était en conséquence pas de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité de la construction projetée par rapport à la réglementation en vigueur ;

qu'il suit de là qu'un tel vice ne peut utilement être invoqué à l'appui d'une décision de retrait dudit permis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des plans produits à l'appui de la demande de permis de construire que le projet de construction consistait à aménager différemment un immeuble existant en particulier en créant à la place d'un garage cinq locaux commerciaux sans modification de l'emprise au sol ni de l'enveloppe de la construction ;

qu'un tel projet ne peut être assimilé à une construction nouvelle au sens des articles UA6 et UA7 du plan d'occupation des sols de la commune ;

qu'ainsi contrairement à ce que soutient la commune, le maire de SANARY-SUR-MER ne pouvait utilement invoquer ces dispositions à l'appui de sa décision de retrait ;

Considérant, en troisième lieu, que si la décision de retrait se fondait également sur la circonstance que, la densité de la construction excédant le plafond légal de densité, le dossier de demande de permis de construire était incomplet car il ne comportait pas la déclaration de la valeur du terrain et les pièces prévues par l'article R.333-3, d'une part, la commune de SANARY SUR MER n'apporte aucun élément de nature à justifier son affirmation selon laquelle la construction excédait le plafond légal de densité et, d'autre part, comme il a été indiqué ci-dessus dès lors que les plans permettaient d'apprécier l'augmentation de la surface construite induite par le projet, il appartenait à l'administration de demander les documents qui selon elle étaient manquants dans le cadre du délai d'instruction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a annulé l'arrêté du 26 septembre 1990 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER à verser à MmeVP.EAU la somme de 5.000F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens .

Considérant que la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER est partie perdante dans la présente instance ;

que ses conclusions tendant à la condamnation de MmeVP.EAU, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peuvent en tout état de cause être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SANARY- SUR-MER est rejetée .

Article 2 : La COMMUNE DE SANARY-SUR-MER est condamnée à payer la somme de 5.000F à MmeVP.EAU.

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