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CAA Lyon 18.01.1995 n°93LY00356 (Jurisprudence JL n°J79680)

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Cour administrative d'appel de Lyon 4ème chambre 18 janvier 1995 n°93LY00356, Jus Luminum n°J79680

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 93LY00356
Numéro Jus Luminum J79680
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Lecture du 18 janvier 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1993, présentée par M. Bernard LAVEUVE, demeurant ... (88420) ;

M. LAVEUVE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 1992 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 1987 par lequel le maire de Camps-la-Source lui a refusé un permis de construire et de la décision du préfet du Var du 12 novembre 1987 qui a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre cette décision ;

2°) d'annuler le refus du permis opposé par le maire de Camps-la-Source et le rejet par le préfet du Var de son recours hiérarchique et de lui accorder, en raison des illégalités entachant ces décisions, une indemnité de 10 000 francs par an outre 10 000 francs en raison de l'augmentation des devis de construction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1995 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Camps-la-Source du 19 mars 1987 :

Considérant que le recours hiérarchique devant le préfet du Var ne présentant pas un caractère obligatoire, la décision du préfet du 4 juin 1987, opposant, pour un autre motif, un refus au recours formé par M. LAVEUVE contre l'arrêté du maire de Camps-la-Source du 19 mars 1987 qui avait refusé, au nom de l'Etat, la délivrance d'un permis de construire un garage, n'a pas eu pour effet de se substituer à l'arrêté initial du maire ;

qu'il suit de là que le maire de Camps-la-Source était compétent pour retirer le 19 novembre 1993 son arrêté du 19 mars 1987 ;

Considérant qu'en raison de ce retrait, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Camps-la-Source du 19 mars 1987 ;

En ce qui concerne les conclusions de la requête dirigées contre la décision du préfet du Var du 4 juin 1987 :

Considérant que le retrait par le maire de son arrêté du 19 mars 1987 ne rend pas sans objet les conclusions de la requête de M. LAVEUVE dirigées contre le refus opposé par le préfet du Var le 4 juin 1987 à son recours hiérarchique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Nonobstant les dispositions de l'article L.111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L.111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune. Le projet ne doit pas être contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L.111-1-1 du présent code. Les dispositions du présent article peuvent s'appliquer sur le territoire d'une commune pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la date à laquelle le conseil municipal a précisé les modalités d'application de l'article L.111-1, conformément au premier alinéa de cet article." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 28 septembre 1984, le conseil municipal de Camps-la-Source a adopté, en application des dispositions précitées, un document définissant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme sur le territoire de la commune, une précédente délibération du 21 décembre 1983 ayant prescrit l'étude d'un plan d'occupation des sols ;

que la délibération du 28 septembre 1984, approuvée par le préfet, a eu pour effet de rendre opposable aux tiers les règles définies par ces modalités d'application et ce jusqu'au 24 juin 1987 date à laquelle les dispositions du plan d'occupation des sols sont entrées en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le document fixant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme imposait dans la zone NB, où se trouvait le terrain de M. LAVEUVE, une surface de terrain minimale de 1 200 m2 ;

que le terrain de M. LAVEUVE n'ayant qu'une surface de 680 m2, le préfet était tenu de rejeter son recours hiérarchique ;

qu'il suit de là que M. LAVEUVE n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Var du 4 juin 1987 était illégale ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que M. LAVEUVE ne justifie pas avoir saisi l'administration d'une demande d'indemnité préalable ;

que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est dès lors, en tout état de cause, fondé à opposer à cette demande une fin de non recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. LAVEUVE dirigées contre l'arrêté du maire de Camps-la-Source du 19 mars 1987.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LAVEUVE est rejeté.

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