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CAA Lyon 17.12.2001 n°97LY20112 (Jurisprudence JL n°J130077)

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Cour administrative d'appel de Lyon 4ème chambre 17 décembre 2001 n°97LY20112, Jus Luminum n°J130077

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 97LY20112
Numéro Jus Luminum J130077
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.10.2007

Lecture du 17 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête de FRANCE TELECOM dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Dijon n 952336 du 19 novembre 1996 ;

Vu ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 janvier 1997, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est à Paris (75012), 6, place d'Alleray, représenté par le directeur régional de la région Bourgogne, par la S.C.P. d'avocats ZXQ.Berthat - Michel Rousseau - Roland Schihin ;

FRANCE TELECOM demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n 952336 du 19 novembre 1996 en tant que ce jugement l'a condamnée à verser à la société COTER et à la S.M.A.B.T.P. la somme de 89 205,98 francs correspondant aux sommes que celles-ci ont été condamnées à payer à M. RICHARD par un jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 28 novembre 1994 en réparation de dommages causés à un mur de clôture par des travaux d'enfouissement de lignes téléphoniques dont France TELECOM avait confié l'exécution à la société COTER ;

2 ) de rejeter la demande présentée par la société COTER et la S.M.A.B.T.P. devant le tribunal administratif de Dijon ;

3 ) de condamner la société COTER et la S.M.A.B.T.P. à lui payer la somme de 10 000 francs en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;

- les observations de Me BERTHAT, avocat de FRANCE TELECOM et de Me MINEL, substituant Me BEZIZ, avocat des SOCIETES COTER et SMABTP ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 16 septembre 1993, un mur de clôture appartenant à M. RICHARD s'est effondré à la suite de travaux d'enfouissement de lignes téléphoniques exécutés en 1993 par la société COTER pour le compte de FRANCE TELECOM ;

que par un jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 28 novembre 1994 devenu définitif, la société COTER a été condamnée à verser à M. RICHARD une indemnité de 82 205,98 francs en réparation de ce dommage ainsi qu'une somme de 7 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

que la Société COTER a demandé au tribunal administratif de Dijon que FRANCE TELECOM soit condamnée à la garantir de ces condamnations ;

que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à cette demande et a condamné FRANCE TELECOM à verser à la société COTER et à la S.M.A.B.T.P., son assureur, une somme de 89 205,98 francs ;

Considérant qu'il est constant que les travaux d'enfouissement de lignes téléphoniques à l'origine du dommage causé à un tiers, ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 12 mai 1993 ;

que, contrairement à ce que soutient FRANCE TELECOM, cette réception, qui a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, alors même que le dommage n'était ni apparent ni connu du maître d'ouvrage à la date de la réception, fait obstacle à ce que, pour s'opposer à l'action en garantie formée par l'entrepreneur, FRANCE TELECOM puisse invoquer les stipulations du contrat ou se prévaloir d'une faute de l'entrepreneur dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles ;

que la requête de FRANCE TELECOM doit, dès lors, être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la société COTER et la S.M.A.B.T.P., qui ne sont pas dans la présente instance des parties perdantes, soient condamnées à verser à FRANCE TELECOM une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de FRANCE TELECOM est rejetée.

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