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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 17 mai 2001 n°98LY00706, Jus Luminum n°J198623
| Niveau de juridiction | National, Intermédiaire |
| Juridiction | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Formation | 2ème chambre |
| Date | 17 mai 2001 |
| Numéro | 98LY00706 |
| Numéro Jus Luminum | J198623 |
| Président | |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 09.01.2008 |
Lecture du 17 mai 2001
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1998, présentée par la SA CORICO EXPANSION, dont le siège social est La Matreille 69860 à MONSOLS, représentée par son président-directeur-général M. Gilles LAURENT ;
La SA CORICO EXPANSION demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88-12181 du 3 mars 1998 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2 ) de lui accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n 82-807 du 22 septembre 1982 relatif à la prime régionale pour l'emploi ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;
- les observations de M. MONNEY, inspecteur à la Direction du contrôle fiscal de Rhône Alpes Bourgogne ;
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 22 septembre 1982 : "Les primes régionales à l'emploiont le caractère de subvention d'équipement" et qu'aux termes de l'article 42 septies du code général des code général des impôts : "I. Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par arrêté du 19 novembre 1984, le président du Conseil régional Rhône-Alpes a attribué à la SA CORICO EXPANSION une prime régionale à l'emploi d'un montant de 800 000 francs ;
que l'article 2 de cet arrêté prévoyait qu'un acompte égal à la moitié de la subvention soit 400 000 francs serait versé à la société après production de différents documents justifiant sa capacité juridique et financière ;
que les articles 4 et 5 disposaient que la prime serait annulée et la fraction perçue reversée si, à l'issue d'un délai de 3 ans, la société n'avait pas demandé la liquidation du solde et réalisé le programme de création d'emplois et d'investissements ;
que la SA CORICO EXPANSION a bénéficié du versement dudit acompte de 400 000 francs en 1985 ;
qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a, en faisant application des dispositions précitées de l'article 42 septies du code général des impôts, rapporté à ses bénéfices imposables de l'année 1986 une fraction dudit acompte pour un montant de 312 650 francs correspondant aux amortissements pratiqués sur les immobilisations acquises au titre des investissements subventionnés ;
Considérant qu'il résulte du dispositif susdécrit, relatif à la prime attribuée à la société requérante, que le versement de l'acompte était affecté d'une condition suspensive liée à la production de diverses justifications et ensuite seulement soumis à la condition résolutoire du respect de l'engagement de réaliser dans un délai de 3 ans un programme de création d'emplois et d'investissements ;
que par suite le versement de l'acompte de 400 000 francs intervenu à la suite de la levée de ladite condition suspensive, a constitué une recette acquise sur l'exercice 1985 ;
que s'il apparaissait déjà de manière quasi-QZ.e que l'engagement de création d'emplois et d'investissements ne pourrait être respecté et que la condition résolutoire impliquant un reversement serait amenée à s'appliquer, cette circonstance qui aurait pu, le cas échéant, justifier l'inscription au passif d'une provision, ne pouvait modifier la nature de fraction de subvention d'équipement de l'acompte de 400 000 francs ainsi perçu ;
que, par suite, quel qu'ait été le traitement comptable de cette somme, au demeurant erroné au regard des règles comptables, sa nature de fraction de subvention d'équipement justifiait l'application du régime d'imposition fixé par l'article 42 septies précité du code général des impôts ;
que la circonstance que la société aurait compris cette somme dans les bases d'imposition qu'elle a déclarées au titre de l'exercice clos en 1991, est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année 1986 ;
qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA CORICO EXPANSION n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA CORICO EXPANSION est rejetée.
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