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CAA Lyon 16.11.1995 n°94LY00097 (Jurisprudence JL n°J115789)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 16 novembre 1995 n°94LY00097, Jus Luminum n°J115789

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date 16 novembre 1995
Numéro 94LY00097
Numéro Jus Luminum J115789
Président M. Lukaszewicz
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Lecture du 16 novembre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1994, présentée pour M. Giovani GRANATA, demeurant ... Provence, 13090 Aix-en-Provence, par Me Corinne VAILLANT, avocat ;

M. GRANATA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône refusant la prise en charge par l'Etat des frais afférents au placement d'office dont il a fait l'objet du 15 au 21 mai 1990 au centre hospitalier spécialisé Montperrin à Aix-en-Provence et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser ces frais mis à sa charge par un commandement de payer du comptable de cet établissement en date du 15 avril 1991 ;

2°) d'annuler la décision implicite mentionnée ci-dessus et de condamner l'Etat à prendre en charge les frais de placement d'office dont il a fait l'objet du 15 au 21 mai 1990 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ;

Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1995 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux décisions prises respectivement les 16 et 17 mai 1990, le maire d'Aix-en-Provence et le Préfet des Bouches du Rhône ont ordonné, sur le fondement des articles L. 343 et L. 344 du code de la santé publique, le placement d'office de M. GRANATA au centre hospitalier de Montperrin à Aix-en-Provence ;

que M. GRANATA demande la condamnation de l'Etat à prendre en charge les frais de son hospitalisation dans cet établissement du 15 au 20 mai 1990 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi de finances du 30 décembre 1985 : " Les régimes de bases d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L. 326 du code de la santé publique " ;

qu'en vertu de ce dernier article la lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic et de soins ;

qu'il résulte de ces dispositions, qui ont implicitement mais nécessairement abrogé l'article L.353 du code de la santé publique, que les frais d'hospitalisations des personnes ayant fait l'objet d'un placement d'office sur le fondement des dispositions susrappelées du code de la santé publique sont prises en charge par les régimes de base d'assurance maladie dans les mêmes conditions que les frais d'hospitalisation des autres personnes admises dans un établissement hospitalier ;

que le fait que l'intéressé n'est pas affilié à un régime de base d'assurance maladie n'est pas de nature à faire supporter par l'Etat la charge de frais qui ne lui incombent pas ;

Considérant, par ailleurs, que M. GRANATA qui ne recherche pas la responsabilité pour faute de l'Etat et ne demande pas la réparation d'un préjudice, ne peut utilement invoquer l'illégalité des mesures de placement dont il a fait l'objet pour contester la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de prendre en charge les frais d'hospitalisation engendrés par ces mesures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GRANATA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. GRANATA une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. GRANATA est rejetée.

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