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CAA Lyon 16.11.1993 n°93LY01335 (Jurisprudence JL n°J49755)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 16 novembre 1993 n°93LY01335, Jus Luminum n°J49755

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 93LY01335
Numéro Jus Luminum J49755
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2007

Lecture du 16 novembre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 septembre et 21 octobre 1993 , présentés pour M. Alexis WPT.-FERRIER demeurant 15 allée du Jardin Hoche, 38000, Grenoble, par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat aux conseils ;

M. WPT.-FERRIER demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de MM. ARNEODO et BARABOTTI, annulé les arrêtés en date des 31 mai 1989 et 10 septembre 1990 par lesquels le maire de la commune de CLAIX lui a accordé un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. ARNEODO et BARABOTTI devant le tribunal administratif de Grenoble ;

> . Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, ensemble le décret n° 92.245 du 17 mars 1992 ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. Gailleton, conseiller ;

- les observations de Me ALBERT, avocat de M. Alexis WPT.-FERRIER ;

- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 211" ;

qu'aux termes de l'article R 211 du même code : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et les arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 3 mai 1993 au domicile réel de M. Alexis WPT.-FERRIER, alors situé hameau de Malhivert à CLAIX (Isère), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

qu'alors que M. Claude WPT.-FERRIER, père de l'intéressé, est intervenu en première instance et a fait lui-même appel de ce jugement par une requête enregistrée au Conseil d'Etat le 24 juin 1991, M. Alexis WPT.-FERRIER, en tout état de cause, n'établit pas que son père, qui aurait signé cet avis, était alors, comme il le soutient, privé de ses facultés intellectuelles ;

que, par suite, le délai d'appel prévu à l'article R 229 précité ayant commencé à courir à compter du 3 mai 1991, la requête de M. WPT.-FERRIER, enregistrée le 2 septembre 1993, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, est irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Alexis WPT.-FERRIER est rejetée.

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