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CAA Lyon 16.02.2000 n°99LY00916 (Jurisprudence JL n°J148416)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 16 février 2000 n°99LY00916, Jus Luminum n°J148416

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 99LY00916
Numéro Jus Luminum J148416
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Lecture du 16 février 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON, le 15 mars 1999 sous le n° 99 916 et présentée par M. Raoul GIROD, demeurant ... 69350 BRIGNAIS ;

M. GIROD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 1993 à 1996 ;

2°) d'accorder la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2000 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I.1 Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel à partir du 1er jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de 3 mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ;

Considérant que M. GIROD ne conteste pas, ainsi que l'a jugé le tribunal que, quand les locaux dont il s'agit sont devenus inexploités, ils n'étaient pas utilisés par lui-même mais par une société EXPER 3, à laquelle il les avait loués ;

que dans ces conditions, il ne peut bénéficier des dispositions précitées de l'article 1389 ;

qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de LYON a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.GIROD est rejetée.

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