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CAA Lyon 15.12.1993 n°92LY00981 (Jurisprudence JL n°J88009)

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Cour administrative d'appel de Lyon 4ème chambre 15 décembre 1993 n°92LY00981, Jus Luminum n°J88009

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 4ème chambre
Date 15 décembre 1993
Numéro 92LY00981
Numéro Jus Luminum J88009
Président M. Megier
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 15 décembre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 1992, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la société civile immobilière "Société de créations nouvelles" (SOCREN) dont le siège est chemin du Polygone, quartier Veiranne à Saint-Chamas (Bouches du Rhône) ;

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1992, au secrétariat de la section du contentieux du conseil d'Etat par la SCI SOCREN ;

La SCI SOCREN demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du 23 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxation initiale établie le 25 novembre 1988 à son égard par la direction départementale de l'équipement au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe perçue au profit des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles en tant que cette taxation a été établie sur la base de la 7ème catégorie prévue à l'article 317 sexies de l'annexe II du code général des impôts ;

2°) de faire droit à la demande de décharge de la taxation en 7ème catégorie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1993 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;

- les observations de Me SCALICI substituant Me DEBEAURAIN, avocat de la société de créations nouvelles ;

- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 317 sexies de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable "Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, les constructions sont réparties au sens des articles 1585 D et 1585 F du code général des impôts entre les sept catégories suivantes : (...) 4) locaux d'habitation et leurs annexes, construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, foyers-hôtels pour travailleurs, locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé, immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété, (...) 7) autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire" ;

qu'à chacune de ces catégories correspond une valeur croissante par mètreucarré de plancher construit ;

Considérant que la SCI "société de créations nouvelles" qui a obtenu un permis de construire pour une construction de 5 341 m2 à usage de foyer de vie pour handicapés profonds dans la commune de Saint Chamas (Bouches du Rhône) conteste le classement, retenu par la direction départementale de l'équipement des Bouches du Rhône et confirmé par le tribunal administratif de Marseille, dans la 7ème catégorie pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement et les taxes départementales pour les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'une part et des espaces naturels sensibles d'autre part, en soutenant qu'une telle construction relevait de la 4ème catégorie de l'article 317 sexies précité en tant qu'immeuble d'habitation collectif ;

Considérant qu'eu égard à la nature particulière de cet établissement qui comporte des chambres pour les handicapés profonds qu'il doit héberger et non des appartements, ainsi que des locaux médicaux et des services communs, une telle construction ne peut être regardée, alors même qu'elle remplit les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation, comme assimilable à un immeuble d'habitation collectif au sens des dispositions précitées ;

qu'il s'ensuit que la SCI "société de créations nouvelles" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI "société de créations nouvelles" est rejetée.

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