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CAA Lyon 14.03.2002 n°97LY02122 (Jurisprudence JL n°J156001)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 14 mars 2002 n°97LY02122, Jus Luminum n°J156001

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97LY02122
Numéro Jus Luminum J156001
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Lecture du 14 mars 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1997, présentée pour Mme Monique FOURNIER, demeurant ... Evian les Bains (74500), par Me Canet, avocat au barreau de Thonon Les Bains ;

Mme Monique FOURNIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 932628 et 953557 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 mars 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6 030 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'au cours des années 1986, 1987 et 1988, la SA FOURNIER, dont Mme FOURNIER était le président directeur général a pris en charge les primes d'un contrat "d'assurance-retraite-investissement" souscrit à son seul profit ;

que ces primes étant relatives à un régime complémentaire de retraite ne s'appliquant pas à l'ensemble du personnel, l'administration a exclu leur montant des charges déductibles et les a regardées comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de la requérante ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel ()" ;

que les primes versées par les entreprises au titre des régimes de retraite complémentaire ne peuvent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise qu'à la condition qu'ils s'appliquent de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la SA FOURNIER avait adhéré à un régime de retraire complémentaire au seul profit de Mme FOURNIER ;

que Mme FOURNIER ne soutient ni même n'allègue que le bénéfice de ce type de contrat aurait pu être étendu à d'autres salariés de la société qu'elle-même ;

que par suite, cette dernière ne peut être regardée comme ayant bénéficié d'un engagement de caractère général et impersonnel exposé dans l'intérêt de l'entreprise, de nature à permettre la déduction des primes versées des résultats sociaux déclarés au titre des années 1986 à 1988 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : "Les contribuables visés à l'article 53 A () doivent obligatoirement inscrire en comptabilité sous une forme explicite la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel." ;

qu'aux termes de l'article 111 du même code, "Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c) les rémunérations et avantages occultes ()" ;

Considérant que le ministre fait valoir que l'enregistrement dans le compte 616100 des primes du contrat "d'assurance-retraite-investissement" ne permettait pas d'identifier les avantages en nature consentis par l'entreprise au titre des années 1986 à 1988 ;

que Mme FOURNIER ne soutient pas que conformément aux dispositions de l'article 54 bis précité, la SA FOURNIER aurait pu passer d'autres écritures comptables faisant apparaître de manière explicite l'avantage en nature qui lui était ainsi accordé ;

que par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le montant des primes a eu pour effet de porter ses rémunérations à un niveau excessif, lesdits avantages présentaient un caractère occulte au sens et pour l'application des dispositions de l'article 111 c susvisé et devaient être imposés au nom de Mme FOURNIER dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme FOURNIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme FOURNIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Monique FOURNIER est rejetée.

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