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CAA Lyon 14.03.1996 n°94LY01436 (Jurisprudence JL n°J38031)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 14 mars 1996 n°94LY01436, Jus Luminum n°J38031

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94LY01436
Numéro Jus Luminum J38031
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.01.2007

Lecture du 14 mars 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1994, la requête présentée pour M. Maurice PORTE, demeurant ... Bonnieux (84480) et pour la SARL des Etablissements PORTE dont le siège social est Quartier de la Gare à Bonnieux (84480) ;

M. PORTE en son nom personnel et en qualité de gérant de la SARL des Etablissements PORTE demande à la cour : 1/ d'annuler le jugement en date du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à ce que FRANCE TELECOM soit condamnée à réparer les dommages corporels et matériels subis par lui-même et la société, à la suite de l'accident dont il a été victime sur la voie publique le 2 décembre 1990 sur le territoire de la commune de Bonnieux ;

2/ de condamner FRANCE TELECOM à verser à la SARL des Etablissements PORTE la somme de 141 200 francs et à lui-même la somme de 396 833 francs, ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 : - le rapport de M. BEZARD, conseiller ;

- les observations de Me DEYPU.substituant Me BONNENFANT, avocat de M. PORTE ;

- et les conclusions de M.COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de FRANCE TELECOM :

Considérant que le 2 décembre 1990, vers 18 h 40, alors qu'il circulait à motocyclette et à une vitesse de 80 Km/h en direction de Goult sur le chemin départemental n° 36, M. PORTE a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel il a été grièvement blessé, sur le territoire de la commune de Bonnieux ;

qu'il soutient que cet accident est dû à la présence d'un câble téléphonique qui pendait sur la route à l'entrée d'un virage à gauche à une hauteur de 1,70 mètre du sol qu'il a voulu éviter en freinant et en donnant un coup de guidon, manoeuvre qui a eu pour effet de le déséquilibrer, entraînant sa chute jusqu'au fossé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des analyses effectuées 3 heures 20 après l'accident, M. PORTE conduisait avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,80 gramme par litre au moment de l'accident ;

que cet état d'imprégnation alcoolique ne lui a pas permis d'évaluer correctement la situation à laquelle il devait faire face et d'adapter son comportement par un réflexe approprié aux circonstances ;

qu'ainsi l'accident en cause est exclusivement imputable à l'imprudence et au défaut de maîtrise de M. PORTE qui, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre FRANCE TELECOM ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse :

Considérant que l'accident litigieux n'étant pas imputable à FRANCE TELECOM, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse tendant à ce que cet établissement public soit condamné à lui rembourser le montant de ses frais et débours ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que la rédaction de ces dispositions s'oppose à ce que M. PORTE, qui succombe dans la présente instance puisse obtenir la condamnation de FRANCE TELECOM à lui verser la somme de 10 000 francs qu'il sollicite ;

que sa demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Maurice PORTE, ensemble les conclusions de la SARL des Etablissement Porte et de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, sont rejetées.

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