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CAA Lyon 14.02.1996 n°94LY00876 (Jurisprudence JL n°J170655)

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Cour administrative d'appel de Lyon 4ème chambre 14 février 1996 n°94LY00876, Jus Luminum n°J170655

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 94LY00876
Numéro Jus Luminum J170655
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.11.2007

Lecture du 14 février 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrés au greffe de la cour le 7 juin 1994 et le 12 juillet 1994, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. BOZZI demeurant 1, rue Andrioli à 06000 NICE, par Me GHATTAS, avocat ;

M. BOZZI demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 1er avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Nice ;

2°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;

3°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1996 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ;

- les observations de Me GHATTAS, avocat de M. BOZZI ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de M. BOZZI :

Considérant que, dans sa demande au tribunal administratif, M. BOZZI a conclu à la décharge des impositions relatives aux années 1982 à 1984 comprises dans cinq articles de rôles ;

que si cette demande ne comportait aucun moyen, il est constant que le requérant avait joint une copie de sa réclamation comportant un moyen tiré du double emploi qui aurait affecté, en 1983 et 1984, la catégorie des traitements et salaires ;

qu'en outre, il a exposé, dans un mémoire en réplique, un moyen nouveau, recevable en vertu de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales, tiré de ce qu'il n'avait pas appréhendé les bénéfices redressés des sociétés ;

qu'il suit de là, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, que les conclusions étaient irrecevables,pour défaut de motivation dans le délai de recours contentieux, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1982 ;

qu'en revanche, les conclusions qui visaient l'ensemble des impositions des années 1983 et 1984 étaient recevables alors même que les moyens exposés dans le délai de recours contentieux n'auraient concerné qu'une partie des impositions en litige ;

que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies sous les articles 50 102 et 50 103 des rôles pour 1983 et 1984 ;

qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif doit être annulé en tant qu'il rejette ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. BOZZI devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur le recours incident du ministre relatif aux articles 50 170 et 50 171 des rôles des années 1983 et 1984 dont le tribunal a prononcé la réduction :

Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que les conclusions de la demande de M. BOZZI au tribunal administratif de Nice tendaient à la décharge des impositions ;

que, par suite, en prononçant une réduction de ces impositions, le tribunal administratif n'a pas statué, comme le soutient à tort le ministre, au-delà de ces conclusions ;

qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que le recours incident du ministre ne peut être accueilli ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 1er avril 1994 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies sous les articles 50 102 et 50 103 des rôles pour 1983 et 1984.

Article 2 : M. BOZZI est renvoyé devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur ses conclusions.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BOZZI et le recours incident du ministre sont rejetés.

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