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CAA Lyon 13.04.2000 n°96LY00296 (Jurisprudence JL n°J137994)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 13 avril 2000 n°96LY00296, Jus Luminum n°J137994

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96LY00296
Numéro Jus Luminum J137994
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.10.2007

Lecture du 13 avril 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête , enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1996, présentée pour M. et Mme Moussa LAHOUAOULA, agissant en leur nom et au nom de leur enfant mineur, Hanni, pour M. Salah LAHOUAOULA, pour M. Slimane LAHOUAOULA, pour Mlle Farida LAHOUAOULA, pour Mlle Najiba LAHOUAOULA, pour M. Karim LAHOUAOULA et pour M. Salim LAHOUAOULA, demeurant ... allée du stade à MENTON (06500) par la SCP DUMAS- LAIROLLE,XYT., avocats au barreau de Nice ;

Les consorts LAHOUAOULA demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 903112 en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de MENTON soit condamnée à payer une somme de 150 000 francs à chacun des parents et de 50 000 francs à chaque frère et soeur de l'enfant Farid en réparation du préjudice moral que leur a causé le décès de cet enfant survenu au centre de vacances d'Estaing le 16 août 1989 ;

2°) de condamner la ville de MENTON à leur payer les sommes susmentionnées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jeune Farid LAHOUAOULA est décédé le 16 août 1989 d'une crise d'asthme ayant entraîné une insuffisance cardiaque droite aigüe au cours d'un séjour en centre de vacances à Estaing dans les Hautes Pyrénées ;

que les parents et les frères et soeurs de Farid recherOTY.t la responsabilité de la ville de Menton qui a accepté de le laisser séjourner dans un centre qui n'était pas adapté à la surveillance de la maladie dont il souffrait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif de Nice que rien dans le dossier médical du jeune Farid ne permettait d'envisager la survenue d'une crise fatale à court terme ;

que si le placement d'un enfant affecté d'un asthme chronique grave dans un centre de vacances dépourvu de présence médicale ou paramédicale au moins épisodique comporte à l'évidence un risque, ce risque, qui a été relevé par le médecin désigné par le magistrat instructeur dans le cadre de la procédure pénale, ne pouvait être envisagé par le médecin qui a examiné l'enfant avant son départ en centre de vacances et à qui a été remis un certificat établi par le médecin traitant de l'enfant et ne faisant pas état de contre-indication ;

que, les parents de l'enfant n'ayant pas porté à la connaissance de la VILLE DE MENTON l'ensemble des examens subis par le jeune Farid, le médecin du service communal d'hygiène et de santé de la ville de MENTON ne pouvait soupçonner la gravité de son état asthmatique qui n'était pas détectable par l'auscultation effectuée dans les règles de l'art ;

qu'ainsi, en acceptant de laisser séjourner Farid LAHOUAOULA dans un centre de vacances sans surveillance médicale ou paramédicale, la ville de MENTON n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dans le décès de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts LAHOUAOULA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : la requête des consorts LAHOUAOULA est rejetée.

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