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CAA Lyon 13.03.2001 n°00LY02458 (Jurisprudence JL n°J135553)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 13 mars 2001 n°00LY02458, Jus Luminum n°J135553

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 00LY02458
Numéro Jus Luminum J135553
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Lecture du 13 mars 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2000, présentée pour la société PRESTIG'IMMO, domiciliée 4 place des Terreaux à Lyon, par maître Isabelle COMBET, avocat au barreau de Lyon ;

Elle demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 98-04349 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a, le 19 septembre 2000, rejeté sa demande d'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de VILLEURBANNE (Rhône) à M. ROUSSEL ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 9 janvier 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre a dispensé d'instruction la présente affaire en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de M. CHIAVERINI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnancerejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cour d'instance" ;

qu'en application de l'article 1089 B du code général des impôts, les requêtes enregistrées auprès des tribunaux administratifs doivent être revêtues d'un timbre fiscal de 100 francs ;

qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article R. 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée la requête est irrecevable" ;

qu'en vertu des dispositions de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à l'expiration d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement l'irrecevabilité prévue à l'article R. 411-2 précité n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant que, par une demande enregistrée au greffe le 23 septembre 1998, la SARL PRESTIG' IMMO a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une contestation de la légalité d'un permis de construire délivré par le maire de VILLEURBANNE à M. et Mme ROUSSEL ;

que cette demande n'étant pas accompagnée du timbre fiscal de 100 francs, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lyon a adressé à la requérante le 26 mai 2000 une mise en demeure de produire ledit timbre dans le délai d'un mois, suivant la réception de cette lettre en lui spécifiant qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa demande pourrait être regardée comme définitivement irrecevable ;

que la société PRESTIG'IMMO qui a accusé réception de cette mise en demeure le 29 mai 2000 n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui avait été valablement adressée ;

que si elle soutient, en appel, avoir entendu reprendre une instance engagée par la société MARTIN, laquelle avait produit un timbre fiscal, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée au tribunal par la société MARTIN est en tout état de cause postérieure à celle présentée par la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PRESTIG' IMMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PRESTIG' IMMO est rejetée.

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