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CAA Lyon 12.05.1999 n°96LY02744 (Jurisprudence JL n°J25688)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 12 mai 1999 n°96LY02744, Jus Luminum n°J25688

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96LY02744
Numéro Jus Luminum J25688
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Lecture du 12 mai 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1996 par le président de l'ASSOCIATION MARQUE COLLECTIVE SAVOIE dont le siège est sis Maison de l'Agriculture, 52, avenue des Iles à Annecy ;

L'ASSOCIATION MARQUE COLLECTIVE SAVOIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 933350 en date du 3 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1987 à 1991 ;

2 ) de prononcer la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n 78-23 du 10 janvier 1978 ;

Vu le décret 83-507 du 17 juin 1983 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 ;

- le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par l'association MARQUE COLLECTIVE SAVOIE, que le second mémoire en défense adressé au tribunal administratif par le ministre le 23 septembre 1996, qu'elle a reçu le 25 septembre, veille de l'audience, aurait comporté des moyens nouveaux sur lesquels se seraient fondés le tribunal ;

qu'ainsi le jugement attaqué n'a pas été prononcé aux termes d'une procédure irrégulière ;

Sur le principe de l'assujettissement aux impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due, chaque année, par les personnes physiques et morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association MARQUE COLLECTIVE SAVOIE a été constituée depuis 1972 par les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers et les chambres d'agriculture ainsi que par les conseils généraux des deux départements de Savoie et Haute-Savoie, en vue,selon l'article 6 de ses statuts "de faciliter ou de prendre toutes initiatives destinées à faire connaître et mettre en valeur les productions et services d'origine et de qualité des départements de Savoie et haute-Savoie, de poursuivre toutes études ou de prendre toutes mesures permettant une amélioration de la présentation et de la qualité des produits et services des départements savoyards, d'être propriétaire de la Marque collective Savoie, dont le dépôt, sur mandat des cinq autres compagnies consulaires a été effectué par la Chambre d'Agriculture de la Haute-Savoie. A cet effet, elle est chargée de l'attribution ou du retrait de la Marque Collective, de contribuer à la promotion des produits ou services bénéficiant de la Marque et d'être l'Organisme certificateur de produits agricoles et agro-alimentaires, en conformité avec la norme française NF EN 45011" ;

Considérant que conformément à ces dispositions, ladite association a délivré et dans des domaines de produits et de services qui ne sont pas limités à l'agriculture des prestations de labelisation en contrepartie desquelles elle a perçu des redevances qui évoluent selon les quantités vendues ;

que cette activité, qui a été complétée dépuis 1982 par une activité de promotion collective des produits ou services ainsi labelisés, doit être regardée dans ces conditions comme lucrative, alors même que la gestion de l'association serait désintéressée et ne poursuivrait pas la recherche de bénéfices, que les producteurs ne sont pas membres ès-qualité de cette association et que le label dont s'agit pourrait correspondre à l'intérêt des consommateurs ;

que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'association exerçait une activité professionnelle non salariée la rendant redevable de la taxe professionnelle ;

Considérant que l'association qui ne remplit pas les conditions posées par la doctrine administrative 4 H 1161 N 24 et s., du 30 avril 1988, 6E 121 du 1er septembre 1991 et la réponse faite le 3 avril 1971 à la question écrite posée par un parlementaire M. Collette, député, J.O. du 2 avril 1971, déb., AN, p. 868, n 15 087 ne peut les invoquer sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :"imposent des sujétions" ;

Considérant que, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale, ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables", au sens de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979, y compris dans le cas où il s'agit d'une imposition primitive ;

que les impositions n'avaient à être précédées ni d'une information de l'association répondant aux prescriptions de l'article 1er de la loi précitée du 11 juillet 1979, ni de l'octroi à l'intéressée d'un délai pour formuler ses observations écrites, conformément à la règle énoncée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;

qu'ainsi, l'ASSOCIATION MARQUE COLLECTIVE SAVOIE n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie par l'administration était irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION MARQUE COLLECTIVE SAVOIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaquée, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MARQUE COLLECTIVE SAVOIE est rejetée.

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