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CAA Lyon 11.10.1994 n°94LY01140 (Jurisprudence JL n°J80345)

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Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 11 octobre 1994 n°94LY01140, Jus Luminum n°J80345

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 94LY01140
Numéro Jus Luminum J80345
Président M. Lavoignat
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Lecture du 11 octobre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1994, la requête présentée pour M. OO.FRABOULET demeurnat 6 avenue Paul Laurens à Ventirol (Drôme) par Me MURE, avocat au barreau de Valence ;

M. FRABOULET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du Préfet de la Drôme des 15 novembre 1993 et 7 mars 1994 le déclarant respectivement redevable envers l'Etat des sommes de 15 500 francs et 46 000 francs à raison d'une astreinte décidée par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 4 mars 1993 ;

2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1994 : - le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;

- les observations de Me MURE, avocat de M. FRABOULET ;

- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant conteste le jugement en date du 27 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du Préfet de la Drôme des 15 novembre 1993 et 7 mars 1994 le déclarant successivement redevable envers l'Etat d'une somme de 15 500 francs puis de 46 000 francs correspondant à une astreinte prononcée par la cour d'appel de Grenoble le 4 mars 1993 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les demandes du requérant devant le tribunal administratif étaient dirigées contre les deux arrêtés susmentionnés du Préfet de la Drôme des 15 novembre 1993 et 7 mars 1994 ;

que le jugement attaqué ne fait mention dans ses motifs que du premier arrêté du 15 novembre 1993 et ne rejette dans son dispositif que les conclusions dirigées contre cet arrêté ;

qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 mars 1994, d'évoquer et de statuer immédiatement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1993 :

Considérant que le requérant soutient que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble ne le désigne pas nommément comme la personne à l'encontre de laquelle le recouvrement de l'astreinte doit être poursuivi et que le Préfet aurait en conséquence dû diriger son arrêté contre la SCI Le Botanique bénéficiaire des travaux de construction irréguliers dont ledit arrêt prescrit par ailleurs la démolition ;

Considérant que l'arrêté préfectoral en cause poursuit le recouvrement d'une créance trouvant son fondement dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure judiciaire pénale dans laquelle le requérant était le seul prévenu ;

que, par suite, en admettant même qu'il ne soit pas correctement dirigé, l'arrêté litigieux n'en devrait pas moins continuer à être regardé comme se rattachant directement à la décision de l'autorité judiciaire à laquelle il se réfère expressément et dont il entend assurer l'application ;

que ledit arrêté qui ne pouvait ainsi, en aucun cas être regardé comme détachable de la procédure judiciaire constitue en tout état de cause une mesure d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 4 mars 1993 qui ne saurait être contestée devant la juridiction administrative ;

que M. FRABOULET n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions susmentionnées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur la demande de M. FRABOULET devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 mars 1994 :

Considérant que l'arrêté préfectoral du 7 mars 1994 constitue également en tout état de cause une mesure d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 4 mars 1993 ;

que la demande de M. FRABOULET devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de cet arrêté doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 mai 1994 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. FRABOULET dirigées contre l'arrêté du Préfet de la Drôme du 7 mars 1994.

Article 2 : La demande de M. FRABOULET devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de la Drôme du 7 mars 1994 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. FRABOULET est rejeté.

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