» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Lyon 11.02.1999 n°95LY20467 (Jurisprudence JL n°J55171)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Lyon 1ère chambre 11 février 1999 n°95LY20467, Jus Luminum n°J55171

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95LY20467
Numéro Jus Luminum J55171
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.02.2007

Lecture du 11 février 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour l'Association foncière de remembrement de SAINT-EUPHRONE ;

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour de Nancy le 20 mars 1995 et le 16 mai 1995, présentés pour l'Association foncière de remembrement de SAINT-EUPHRONE, dont le siège est à Saint-Euphrone (Côte d'Or), représentée par son président en exercice, par Me Philippe Covillard, avocat au Barreau de Dijon ;

Elle demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 94-226 en date du 3 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a déchargé M. QYU.BOUROT et Mlle Marie-Louise BOUROT de la taxe pour travaux connexes de remembrement à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 pour leur compte commun dans la commune de SAINT-EUPHRONE ;

2 ) de rétablir la cotisation de M. QYU.BOUROT et Mlle Marie-Louise BOUROT à hauteur de 19,08 francs hors taxes à l'hectare ;

3) de condamner M. QYU.BOUROT et Mlle Marie-Louise BOUROT à lui verser la somme de 500 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois du 21 juin 1865 et du 21 décembre 1880 relatives aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le décret n 81-362 du 13 avril 1981 ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 : - le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant que pour décharger totalement M. QYU.BOUROT et Mlle Marie-Louise BOUROT de la taxe pour travaux connexes d'un montant de 641,10 francs à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 1993 par l'Association foncière de remembrement de SAINT-EUPHRONE, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé, par son jugement du 3 janvier 1995, sur le motif tiré de la violation des dispositions de l'article R. 133-8 du code rural qui ne permettent pas de répartir les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement ;

Considérant si la demande de première instance tendait bien à la décharge totale de la taxe litigieuse, il ressort toutefois de l'avis des sommes à payer versé au dossier que les travaux d'hydraulique agricoles illégalement répartis ne représentaient qu'une partie du montant de la taxe mise en recouvrement ;

que le motif retenu par les premiers juges ne pouvait justifier que la décharge de la somme de 335,30 francs correspondant à de tels travaux ;

que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge totale de la taxe litigieuse ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner d'office les moyens d'ordre public susceptibles d'entraîner la décharge totale des taxes litigieuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales : "Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association approuvés s'il y a lieu et rendus exécutoires par le préfet "; qu'aux termes de l'article R. 133-8 du code rural : "Le montant des taxes est fixé annuellement par le bureau. Les rôles sont rendus exécutoires par le préfet" ;

que ces dispositions spéciales, qui instituent un contrôle administratif du préfet sur les associations syndicales qui ne se rattaROW.t pas à la catégorie des établissements publics locaux, font obstacle à ce que les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perceptions ou de recettes émis pour le recouvrement des taxes ou cotisations syndicales soient rendus exécutoires par l'ordonnateur de l'association foncière de remembrement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les taxes syndicales réclamées à M. QYU.BOUROT et Mlle Marie-Louise BOUROT par l'Association foncière de remembrement de SAINT-EUPHRONE procèdent d'un titre rendu exécutoire par le président de l'association syndicale ;

que, par suite, le titre litigieux, émis par une autorité incompétente, est entaché d'irrégularité et ne peut fonder le recouvrement des sommes dont il fait état ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association foncière de remembrement de SAINT-EUPHRONE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a totalement déchargé M. QYU.BOUROT et Mlle Marie-Louise BOUROT de la taxe pour travaux connexes de remembrement à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 pour leur compte commun dans la commune de SAINT-EUPHRONE ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. QYU.BOUROT et Mlle Marie-Louise BOUROT qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à l'Association foncière de remembrement de SAINT-EUPHRONE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'Association foncière de remembrement de SAINT-EUPHRONE est rejetée.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions