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CAA Lyon 10.05.2001 n°00LY00675 (Jurisprudence JL n°J149026)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 10 mai 2001 n°00LY00675, Jus Luminum n°J149026

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 00LY00675
Numéro Jus Luminum J149026
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Lecture du 10 mai 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2000, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire, par Me Deygas, avocat au barreau de Lyon ;

La VILLE DE LYON demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 952895 en date du 19 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération en date du 15 mai 1995 par laquelle le conseil municipal de Lyon a retenu la société STEPE comme délégataire de la gestion de la Halle de Lyon et a autorisé le maire à signer la convention de délégation de service public ;

2 ) de rejeter la demande de la société "LES FILS DE MADAME GERAUD" ;

3 ) de condamner la société "LES FILS DE MADAME GERAUD" à lui payer la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- les observations de Me DEYGAS, avocat de la VILLE DE LYON, de Me CARTIER, avocat de la société "LES FILS DE MADAME GERAUD" et de Me AZAN, avocat de la société STEPE ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par délibération du 9 mai 1994, le conseil municipal de Lyon a décidé de confier à un délégataire le soin d'assurer la gestion de la Halle de Lyon ;

que la commission d'ouverture des plis réunie le 27 janvier 1995 a inscrit trois entreprises sur la liste des candidats admis à présenter une offre mais n'a pas retenu la candidature de la société "LES FILS DE MADAME GERAUD" ;

que, par une délibération du 13 mai 1995, le conseil municipal a autorisé le maire à signer le contrat d'affermage de la Halle avec la société STEPE ;

que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 : " Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.- La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service publicLa collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usagerLes offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire." ;

que l'avis d'appel public à la concurrence pour la délégation de service public de la Halle publié par la ville de Lyon le 24 janvier 1995 en application de ces dispositions précisait que les candidats devaient fournir les références démontrant leurs capacités dans au moins un des deux domaines suivants : la maîtrise dans leur entreprise de la gestion technique d'un bâtiment et la gestion d'un centre commercial multiactivités, avec une préférence pour le commerce alimentaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission réunie le 27 janvier 1995 que cette dernière a écarté la candidature de la société "LES FILS DE MADAME GERAUD" après avoir constaté qu'elle ne faisait état d'aucune référence quant à la maîtrise de la gestion technique d'un bâtiment et que les halles parisiennes qui sont des marchés couverts ne peuvent être regardées comme un "centre commercial multiactivité" ;

qu'en procédant ainsi à l'examen successif des références produites conformément à l'avis d'appel public à la concurrence, la commission n'a pas imposé à la société "LES FILS DE MADAME GERAUD" de répondre simultanément aux deux critères de sélection alors que ceux-ci n'étaient qu'alternatifs ;

que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la commission d'ouverture des plis aurait manifesté une telle exigence pour juger qu'il avait été porté atteinte au principe d'égal accès des candidats à la délégation de service public et annuler la délibération en date du 15 mai 1995 par laquelle le conseil municipal de Lyon a choisi de passer le contrat d'affermage de la Halle avec la société STEPE ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société "LES FILS DE MADAME GERAUD" devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 qu'il appartient à la collectivité publique intéressée de procéder à l'examen pour chaque candidat des garanties et aptitudes prévues par ces dispositions et d'inscrire sur la liste des candidats admis à présenter une offre tous ceux qui ont satisfait à cet examen ;

que si la collectivité a, à cette fin, la possibilité d'inviter, dans l'avis d'appel public à la concurrence, les candidats à faire état de références, elle ne peut, sans erreur de droit, limiter son examen à celui de références dans l'exercice d'une activité définie sans permettre à des candidats de démontrer par d'autres références ou par d'autres moyens leur aptitude à recevoir la délégation de service public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'ouverture des plis s'est, pour apprécier les garanties professionnelles et l'aptitude technique des candidats, déterminée exclusivement en fonction de la production par les candidats de références relatives soit à la gestion technique d'un bâtiment complexe, soit à la gestion d'un complexe commercial à activités multiples, de préférence à vocation alimentaire ;

qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la sélection des candidats ainsi opérée est entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE LYON n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération en date du 15 mai 1995 par laquelle le conseil municipal de Lyon a choisi de passer le contrat d'affermage de la Halle avec la société STEPE ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par le tribunal administratif ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner LA VILLE DE LYON à payer à la société "LES FILS DE MADAME GERAUD" la somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à la condamnation de la société "LES FILS DE MADAME GERAUD", qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, à payer à la VILLE DE LYON quelque somme que ce soit sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la VILLE DE LYON est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE LYON est condamnée à payer à la société "LES FILS DE MADAME GERAUD" la somme de 5 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'appel incident de la société "LES FILS DE MADAME GERAUD" est rejeté.

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