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CAA Lyon 07.12.1994 n°93LY00359 (Jurisprudence JL n°J147614)

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Cour administrative d'appel de Lyon 4ème chambre 7 décembre 1994 n°93LY00359, Jus Luminum n°J147614

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 93LY00359
Numéro Jus Luminum J147614
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Lecture du 7 décembre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1993, présentée pour Madame Marie-Thérèse GAY, demeurant ... GRENOBLE (38000) par la SCP Contentieux Juridique et Fiscal, avocat ;

Mme GAY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1983 à 1985 auxquelles elle a été assujettie dans le rôle de la commune de Grenoble pour la somme de 68 923 francs ;

2°) de lui accorder décharge de ces cotisations supplémentaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprennantnotamment : 1° Les dépenses de personnel et de main d'oeuvre" ;

qu'aux termes de l'article 109 : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ;

qu'il résulte de ces dispositions que sont déductibles du bénéfice taxable les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales et contractuelles ou même au titre des régimes institués par l'employeur, si ceux-ci s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou àURV.es catégories de salariés de l'entreprise ;

qu'en revanche, les pensions qu'une entreprise s'engage à allouer à un dirigeant à raison de services rendus ne sont déductibles qu'à titre exceptionnel, notamment lorsqu'elles ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants-droits une aide correspondant à leurs besoins ;

que de telles pensions, lorsqu'elles ne sont pas déductibles, doivent être regardées comme des excédents de distribution et sont imposables, entre les mains de leurs bénéficiaires, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte des affirmations de Mme GAY que la "pension complémentaire" de réversion que lui a versée la société "établissements Gabriel GAY" a eu pour objet, eu égard à l'importance des services rendus par son mari défunt à cette société, de compléter la pension de retraite de ce dernier, compte tenu de la faiblesse des rémunérations perçues pendant une grande partie de sa vie professionnelle ;

que ce complément de pension n'est pas intervenu en exécution d'obligations légales ou contractuelles de l'entreprise ou en application d'un régime de retraite dont aurait relevé tout ou partie du personnel salarié ;

qu'il n'est pas soutenu par Mme GAY qu'aurait en l'espèce existé une circonstance exceptionnelle de nature à rendre déductible la "pension complémentaire" dont s'agit ;

que dans ces conditions, et sans que puissent être utilement invoqués, ni la circonstance que le principe et le montant de ces versements ont été décidés par le conseil d'administration puis l'assemblée générale de la société, dès lors qu'il s'agit de les qualifier au regard de la loi fiscale, ni l'importance et le mérite de la collaboration passée de M. GAY au sein de l'entreprise, les sommes ainsi perçues par Mme GAY étaient imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle des traitements et salaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme GAY est rejetée.

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