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CAA Lyon 07.07.1999 n°99LY00214 (Jurisprudence JL n°J73298)

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Cour administrative d'appel de Lyon 2ème chambre 7 juillet 1999 n°99LY00214, Jus Luminum n°J73298

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Lyon
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 99LY00214
Numéro Jus Luminum J73298
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.07.2007

Lecture du 7 juillet 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le15 janvier 1999, présentée par M. Jaime SERRA demeurant 29, Bd Domenget (73100) Aix-les-Bains ;

M. SERRA demande à la cour : 1 ) de modifier son arrêt n 95LY00084 en date du 14 juin 1995 par lequel elle a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 F en réparation du préjudice résultant du refus fautif de renouvellement de sa carte de commerçant étranger, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2 ) de porter l'indemnité à la somme de deux millions de francs majorés des intérêts capitalisés, et de lui accorder une provision d'un million de francs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ;

- les observations de M. SERRA et de son fils ;

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 18 avril 1988, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. Jaime SERRA tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 000 000 francs en réparation du préjudice subi du fait du refus qui lui a été opposé par le préfet de la Loire le 31 mai 1978 de lui renouveler sa carte de commerçant étranger, au motif que le refus opposé par le préfet n'était pas illégal ;

que l'arrêt en date du 29 mars 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon confirmant au fond l'appréciation du tribunal administratif a été cassé par une décision en date du 21 décembre 1994 du Conseil d'Etat jugeant que la décision préfectorale était illégale, les ressortissants espagnols étant dispensés de l'obligation de posséder une carte de commerçant pour exercer cette profession, et a renvoyé M. SERRA devant la cour pour qu'il soit statué sur sa demande d'indemnisation ;

que, par un arrêt du 14 juin 1995, la cour a jugé que l'illégalité commise était constitutive d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;

que, toutefois, faute pour le requérant d'avoir apporté les précisions et les justifications nécessaires du préjudice allégué résultant de la vente de sa propriété et de sa cessation d'activité, la cour a limité à la somme de 300 000 francs le montant de l'indemnité, allouée tous intérêts compris en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de l'intéressé ;

que le pourvoi en cassation dirigé contre ce dernier arrêt a été rejeté par une décision en date du 6 mai 1996 du Conseil d'Etat ;

Considérant que la requête de M. SERRA est dirigée contre l'arrêt en date du 14 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa requête à fin d'annulation du jugement en date du 18 avril 1988 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en réparation du dommage résultant du refus fautif opposé le 31 mai 1978 par le préfet de la Loire à sa demande de renouvellement de carte de commerçant étranger ;

qu'il n'appartient ainsi pas à la cour administrative d'appel de se prononcer à nouveau sur des faits dont elle a eu connaissance dans le cadre d'un litige sur lequel elle a épuisé sa compétence ;

que la requête ne peut, par suite, être accueillie ;

DECIDE :

Article 1 er : La requête de M. SERRA est rejetée.

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